Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., concurrent du rallye Paris-Tripoli-Le Cap qui conduisait une motocyclette immatriculée en Italie, le 7 janvier 1992, sur une route nationale du Congo, ouverte à la circulation pendant une étape de liaison, est entré en collision, dans un double virage, avec un véhicule à usage d'ambulance, immatriculé en France, circulant en sens inverse, conduit par M. Y... ; que M. X... ayant trouvé la mort dans cet accident, ses ayants cause ont assigné en réparation de leurs préjudices M. Y..., sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil français, applicable en vertu de la loi congolaise, et la société Thierry Sabine Organisation (TSO), sur le fondement de l'article 1147 du même Code, ainsi que leur assureur commun, la société Azur ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes contre la société TSO et son assureur, alors, selon le moyen, que d'une part, selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que les ayants droit de M. X... avançaient que la société TSO n'avait pas rempli son obligation de sécurité envers la victime ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la société TSO avait rempli son obligation de sécurité sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour procéder à pareille affirmation, la cour d'appel a violé le texte précité ; que d'autre part, selon l'article 1147 du Code civil, l'organisateur de rallye a une obligation de sécurité renforcée lors des épreuves de liaison en l'état de leur particulière dangerosité liée à leur déroulement sur des routes ouvertes à la circulation ; qu'il appartenait donc à la société TSO de mettre en garde les participants au rallye Paris-Tripoli-Le Cap, dans le règlement de la course et avant le déroulement de chaque épreuve de liaison, sur la dangerosité de ces épreuves ; qu'en retenant que la société TSO avait rempli son obligation de sécurité, lors même qu'aucune mise en garde relativement à la dangerosité des épreuves de liaison n'avait été faite dans le règlement de la course et sans relever que les participants avaient été mis en garde avant le déroulement de la course sur les risques encourus lors de ces épreuves, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société TSO avait porté à la connaissance de tous les participants du rallye ses conditions de déroulement et notamment le fait que les épreuves de liaison se déroulaient sur des routes non neutralisées, impliquant la présence éventuelle de véhicules circulant en sens inverse et qu'il convenait à chacun des participants de respecter les conditions locales de circulation, la cour d'appel, répondant aux conclusions, en a exactement déduit que la société TSO n'avait commis aucun manquement à son obligation de moyens concernant la sécurité des participants ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que, dès lors, le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer totalement ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes contre M. Y... et la société Azur, l'arrêt, après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que toutes les traces laissées au sol par l'accident débris de verre, de ferraille, traces de ripage se situaient sur la partie gauche de la chaussée dans le sens de circulation de M. X..., démontrant que celui-ci, " coupant " son virage, avait emprunté la partie gauche de la chaussée et était venu heurter de plein fouet l'ambulance de M. Y... circulant, elle, en sens inverse, parfaitement à sa droite, énonce que dans ces conditions, la cause de l'accident est parfaitement déterminée et réside dans la faute exclusive de M. X... d'avoir circulé à gauche, qui exonère M. Y... de la présomption de responsabilité pesant sur lui ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever que la faute de la victime constituait un événement de force majeure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte et du principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions déboutant les consorts X... de leurs demandes contre M. Y... et la société Azur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.