AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit de Mme Henriette X..., demeurant Le Cérès, appartement 138, ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 15 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Y..., de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 décembre 1996), qu'en suite d'un jugement du 30 mai 1972 non signifié par la femme dans le délai de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, le divorce des époux Z..., après réitération de la citation primitive, a été à nouveau prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du 18 octobre 1990 ; qu'un litige étant né lors des opérations de liquidation-partage, M. Y... a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de report des effets du divorce à la date de la séparation des époux en 1971 et a conclu en cause d'appel au sursis à statuer au motif qu'il avait saisi le Tribunal aux fins d'annulation de la deuxième procédure de divorce ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer, ainsi que le moyen tiré de la nullité de la seconde procédure de divorce, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'assignation est l'acte de procédure par lequel une partie soumet ses prétentions au juge ; que la cour d'appel, qui avait constaté que l'assignation avait bien été délivrée à la partie, ne pouvait, sans violer les articles 55 et 750 du nouveau Code de procédure civile, exiger qu'il soit justifié de la saisine du Tribunal ; que, d'autre part, et en statuant sur le bien-fondé de cette action, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine, ainsi que le principe du double degré de juridiction, violant ainsi l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 757 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal est saisi par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas justifié de la saisine du Tribunal à la suite de l'assignation en annulation de la seconde procédure de divorce délivrée par M. Y... à Mme X..., l'arrêt a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Et attendu que M. Y... ne peut faire grief à la cour d'appel d'avoir statué sur un moyen qu'il avait lui-même soulevé ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de report des effets du divorce, alors, selon le moyen, que, d'une part, en vertu de l'article 478 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire est non avenu s'il n'a pas été notifié dans le délai de 6 mois à compter de son prononcé ; qu'en se fondant sur les énonciations d'un document inexistant juridiquement, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles 262-1 et 1442 du Code civil ; que, d'autre part, dans ses conclusions signifiées le 20 juillet 1995, l'appelant se prévalait, outre l'attitude injurieuse de son épouse, de l'abandon du domicile conjugal de cette dernière bien avant qu'elle n'engage la procédure de divorce ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel retient que le jugement du 18 octobre 1990 avait prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision au regard des articles 262-1 et 1442 du Code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.