AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 23 février 1999 par la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1402 D du 17 décembre 1998 sur le pourvoi n° F 97-10.329 dans une affaire opposant Mme Roselyne Y..., épouse X..., demeurant ..., à M. Philippe X..., demeurant ... ;
La SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., et la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ayant été appelées ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Guerder, Pierre, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur la requête présentée par la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Roselyne Y..., tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 17 décembre 1998 ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne le nom de la demanderesse au pourvoi et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt rendu le 17 décembre 1998 est rectifié par la substitution, à la 3e ligne de la première page, du patronyme Surek au nom écrit par erreur Surex ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.