La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1999 | FRANCE | N°97-10329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 97-10329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 23 février 1999 par la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1402 D du 17 décembre 1998 sur le pourvoi n° F 97-10.329 dans une affaire opposant Mme Roselyne Y..., épouse X..., demeurant ..., à M. Philippe X..., demeurant ... ;

La SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., et la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ayant étÃ

© appelées ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 23 février 1999 par la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1402 D du 17 décembre 1998 sur le pourvoi n° F 97-10.329 dans une affaire opposant Mme Roselyne Y..., épouse X..., demeurant ..., à M. Philippe X..., demeurant ... ;

La SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., et la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ayant été appelées ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, MM. Guerder, Pierre, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur la requête présentée par la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Roselyne Y..., tendant à ce que soit rectifiée l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt rendu le 17 décembre 1998 ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt en ce qui concerne le nom de la demanderesse au pourvoi et qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt rendu le 17 décembre 1998 est rectifié par la substitution, à la 3e ligne de la première page, du patronyme Surek au nom écrit par erreur Surex ;

Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-10329
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°97-10329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award