AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Calas, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Z..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société à responsablité limitée Bioprotech Languedoc-Roussillon et de la société à responsabilité limitée Calas rénovation,
2 / de l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A..., demeurant ..., de sa désignation en qualité de liquidateur ad litem des sociétés Bioprotech Languedoc-Roussillon et Calas rénovation ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable en raison d'une absence de motivation le contredit formé par M. X... à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes au profit du tribunal de grande instance, dans le litige qui l'oppose aux sociétés Bioprotech Languedoc-Roussillon et Calas rénovation, actuellement représentées, après dissolution, par M. A..., ès qualités de liquidateur ad litem, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration de contredit se borne à une affirmation, objet de la prétention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'auteur du contredit invoquait l'existence, qu'il prétendait établir par les pièces produites, d'un contrat de travail écrit avec les sociétés concernées, de bulletins de salaire et d'une décision de licenciement économique émanant du mandataire liquidateur desdites sociétés, éléments constitutifs d'un moyen de nature à justifier la compétence prud'homale alléguée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Z..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.