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27/05/1999 | FRANCE | N°96-20905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1999, 96-20905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 1er octobre 1998 par Me A... aux fins de rectification d'erreur matérielle attachant l'arrêt n° 787 P sur le pourvoi n° F 96-20.905, dans une affaire opposant :

1 / M. Francisco B..., pris en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de son épouse, Mme Marie-Thérèse B...,

2 / Mme Marie-Thérèse Z..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

à

1 / la Mutuelle assurance des travaille

urs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ...,

2 / Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée le 1er octobre 1998 par Me A... aux fins de rectification d'erreur matérielle attachant l'arrêt n° 787 P sur le pourvoi n° F 96-20.905, dans une affaire opposant :

1 / M. Francisco B..., pris en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de son épouse, Mme Marie-Thérèse B...,

2 / Mme Marie-Thérèse Z..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

à

1 / la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ...,

2 / Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ...,

3 / la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ...,

4 / la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,

5 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,

6 / la ville de Versailles, service du Personnel, dont le siège est en l'hôtel de ville, 78000 Versailles,

La SCP Boré et Xavier, la SCP Ghestin et Me A... ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu que des erreurs matérielles, tenant à l'omission de statuer sur un second arrêt attaqué, ont été commises dans la rédaction de la minute de l'arrêt n° 787 P du 10 juin 1998 aux pages 1, 2 et 3 ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 787 P du 10 juin 1998, dit que les modifications suivantes seront apportées :

Page 1 :

- nature de la décision : "Cassation partielle et Déchéance"

- sixième paragraphe de l'arrêt : "en cassation de deux arrêts rendus les 2 mars 1995 et 7 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles..." ;

Page 2 :

- onzième paragraphe : "Attendu, selon les arrêts attaqués, que ...."

- paragraphe créé entre le onzième et le douzième :

"Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 mars 1996 :

Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux B... n'ont présenté dans le délai légal aucun moyen de droit à l'encontre de l'arrêt ;

D'où il suit que la déchéance est encourue ;"

- douzième paragraphe :

"Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mars 1995 :"

Page 3 :

- huitième paragraphe :

"PAR CES MOTIFS :

Prononce la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 mars 1996 ;"

- neuvième paragraphe, troisième ligne :

"Recours de la CDC, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre ...."

Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-20905
Date de la décision : 27/05/1999
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1999, pourvoi n°96-20905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20905
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