AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 1er octobre 1998 par Me A... aux fins de rectification d'erreur matérielle attachant l'arrêt n° 787 P sur le pourvoi n° F 96-20.905, dans une affaire opposant :
1 / M. Francisco B..., pris en sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de son épouse, Mme Marie-Thérèse B...,
2 / Mme Marie-Thérèse Z..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
à
1 / la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), dont le siège est ...,
2 / Mme Catherine X..., épouse Y..., demeurant ...,
3 / la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est ...,
4 / la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ...,
5 / la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ...,
6 / la ville de Versailles, service du Personnel, dont le siège est en l'hôtel de ville, 78000 Versailles,
La SCP Boré et Xavier, la SCP Ghestin et Me A... ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle ;
Attendu que des erreurs matérielles, tenant à l'omission de statuer sur un second arrêt attaqué, ont été commises dans la rédaction de la minute de l'arrêt n° 787 P du 10 juin 1998 aux pages 1, 2 et 3 ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 787 P du 10 juin 1998, dit que les modifications suivantes seront apportées :
Page 1 :
- nature de la décision : "Cassation partielle et Déchéance"
- sixième paragraphe de l'arrêt : "en cassation de deux arrêts rendus les 2 mars 1995 et 7 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles..." ;
Page 2 :
- onzième paragraphe : "Attendu, selon les arrêts attaqués, que ...."
- paragraphe créé entre le onzième et le douzième :
"Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 mars 1996 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les époux B... n'ont présenté dans le délai légal aucun moyen de droit à l'encontre de l'arrêt ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;"
- douzième paragraphe :
"Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mars 1995 :"
Page 3 :
- huitième paragraphe :
"PAR CES MOTIFS :
Prononce la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 7 mars 1996 ;"
- neuvième paragraphe, troisième ligne :
"Recours de la CDC, l'arrêt rendu le 2 mars 1995, entre ...."
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.