AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., dit Montaise, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit :
1 / de M. Jean Luc Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse générale de sécurité sociale de Guyane, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM), dont le siège est place d'Armes, 97232 Le Lamentin,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Oullins, dont le siège est 4, rue du président Herriot, 69623 Oullins,
5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 avril 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... dit Montaise, de la SCP Monod, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de Sécurité sociale de Guyane et de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 22 octobre 1993), que M. Y..., qui se livrait à la pêche sous-marine, a été heurté et blessé par l'hélice du bateau de M. X... dit Montaise ;
qu'il a assigné celui-ci en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que rien n'interdit au juge de retenir un document établi par un technicien sur la demande unilatérale d'une partie même si les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, pour écarter le plan dressé par un géomètre expert établissant que l'accident dont a été victime M. Y... avait eu lieu à plus de trois cents mètres du rivage, la cour d'appel s'est contentée de retenir que le géomètre expert avait été mandaté par les soins de M. X... et qu'en conséquence, les conclusions de ce dernier ne pouvaient être opposées à M. Y... ; qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... à qui avait été communiqué ce plan avait été à même de débattre contradictoirement de ce document, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que le juge doit se prononcer sur les documents soumis à son examen et peut retenir une expertise établie non contradictoirement à titre de présomption ;
qu'en écartant, sans même l'examiner, le plan dont M. X... se prévalait pour soutenir qu'il naviguait, au moment de l'accident, au-delà de la bande de trois cents mètres qui longe le rivage, du seul fait qu'il avait été dressé à la seule initiative de l'exposant, la cour d'appel a derechef violé l'article 1353 du Code civil ; enfin, que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité en cas de faute de la victime ayant contribué au dommage ; qu'il appartient à celui qui se livre à la pêche en plongée sous-marine de signaler sa présence par une bouée règlementaire reconnaissable à ses dimensions et à ses couleurs ; qu'en retenant l'entière responsabilité de M. X... dans l'accident dont a été victime M. Y... en se bornant à relever que celui-ci disposait d'une bouée même si celle-ci n'était pas réglementaire sans rechercher si cette bouée, dont l'exposant soutenait qu'elle était invisible et s'enfonçait sous son poids lorsque M. Y... était immergé, permettait ou non à l'exposant de déceler l'existence d'une personne en plongée à proximité de cette bouée et si la victime n'avait pas ainsi fait preuve d'une imprudence ayant contribué au dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, sans violer les textes visés aux deux premières branches du moyen, a retenu que l'accident s'était produit à l'intérieur de la bande de protection de 300 mètres bordant la plage ;
Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que la bouée de M. Y..., même non réglementairement homologuée, d'une contenance de 4 litres, reliée au plongeur par une corde de 10 mètres, suffisait largement pour signaler celui-ci, et que son immersion momentanée n'était nullement établie ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, justifiant légalement sa décision, a pu déduire l'absence de faute de la victime qui aurait été de nature à exonérer M. X... de la présomption de responsabilité pesant sur lui ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... dit Montaise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. X... dit Montaise à payer à M. Y... la somme de 11 860 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.