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26/05/1999 | FRANCE | N°99-81554

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 99-81554


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 décembre 1998

, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de vio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 décembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 198, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation déclare irrecevable le mémoire déposé par Me Portolano au nom de X... ;

"aux motifs que ce mémoire n'est revêtu d'aucune signature (arrêt attaqué, p. 19, alinéa 2) ;

"1 ) alors que, en dénaturant ce document, quand il ressort des pièces de la procédure qu'il est revêtu de la signature de l'avocat de l'accusé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, au surplus, en prononçant ainsi, quand il ressort des pièces de la procédure que la lettre transmettant ledit mémoire, sous le timbre de Me Portolano, est revêtue de la signature de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"3 ) alors que, en toute hypothèse, en omettant d'inviter l'accusé et son avocat, comparants à l'audience, à s'exprimer sur l'authenticité du mémoire et, en tant que de besoin, à en régulariser la signature, et en omettant de faire état des observations développées oralement à ladite audience, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le mémoire reçu au greffe le 21 décembre 1998, la chambre d'accusation retient qu'il ne comportait aucune signature ;

Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable le mémoire déposé au nom de X..., dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que ce document, auquel, contrairement aux allégations du moyen, n'était jointe aucune lettre d'accompagnement, ne comportait ni la signature du mis en examen ni celle de son avocat, lequel a été entendu en ses observations à l'audience ;

Qu'en effet, les mémoires présentés devant la chambre d'accusation en vertu de l'article 198 du Code de procédure pénale, lorsqu'ils ne comportent pas la signature de la partie intéressée ou de son conseil, sont inexistants et ne saisissent pas les juges des arguments qui peuvent y être formulés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-22, 222-23, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 11, 81, 206, 211, 214, 215, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation renvoie X... devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, des chefs des crimes d'agressions sexuelles et viols sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, prévus et réprimés par les dispositions susvisées du code pénal ;

"aux motifs que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de X... porte trace d'une condamnation du 27 janvier 1998 du tribunal de grande instance de Tarascon pour des faits d'agressions sexuelles autre que le viol sur mineure de quinze ans (v. arrêt attaqué, p. 18, alinéa 3) ; que les déclarations constantes d'A... X..., réitérées en confrontation, les constatations des psychologues intervenues à l'occasion de procédures différentes mais régulièrement jointes au dossier, établissant la réalité du traumatisme subi ainsi que la crédibilité des déclarations de l'adolescente, l'attitude de X... tendant à user de promesses en cas de retrait de la plainte, constituent des charges suffisantes justifiant la saisine de la juridiction criminelle, tant du chef d'agressions sexuelles que du chef de viols, la mineure ayant fait état de pénétrations digitales et sexuelles (v. arrêt attaqué, p. 19, alinéa 3) ;

"1 ) alors que, en concluant à l'existence de charges suffisantes de culpabilité au vu d'une autre procédure pénale ouverte contre X... du chef d'agressions sexuelles devant le tribunal de grande instance de Tarascon et intégralement versée au dossier du juge d'instruction (D 55 et D 56) malgré l'opposition de l'avocat du mis en examen (D 78), la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que, au surplus, en concluant à l'existence de charges suffisantes de culpabilité au vu du bulletin n° 1 du casier judiciaire de X... mentionnant un jugement de condamnation prononcé le 27 janvier 1998 par le tribunal correctionnel de Tarascon pour des faits d'agression sexuelle autre que le viol sur mineure de quinze ans, sans relever que la condamnation n'était pas définitive pour avoir été frappée d'appel, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'aucune disposition de procédure pénale n'interdit à la chambre d'accusation de faire état de pièces régulièrement versées au dossier d'information par le juge d'instruction, à titre de renseignements ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par ascendant légitime ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81554
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Mémoire - Signatures - Signature de la partie ou de son avocat - Absence - Inexistence.


Références :

Code de procédure pénale 198

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 22 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°99-81554


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81554
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