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26/05/1999 | FRANCE | N°99-81527

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 99-81527


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 février 1999, qui, dans

l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 février 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 148, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée le 26 janvier 1999 par X... ;

"aux motifs que les présomptions qui pèsent sur X... sont sérieuses en présence des déclarations de Y... et de sa tante, Z... , confirmées en confrontation ; que les risques de pressions et concertations frauduleuses sont réels au vu des renseignements recueillis auprès de témoins sur l'ascendant qu'avait X... sur son entourage, qu'il avait persuadé de ses connaissances en matière de psychologie ; que, dans ces conditions, un contrôle judiciaire serait insuffisant pour éviter les pressions ;

"alors que la détention provisoire peut être ordonnée, notamment, lorsqu'elle constitue l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ; que l'ordonnance du juge d'instruction doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

qu'ainsi que le faisait valoir X... dans ses conclusions, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l'audition de Y... et de sa tante que, contrairement à ce qu'elles avaient tout d'abord affirmé, il n'a eu qu'une seule relation sexuelle avec la partie civile ; que dans ces conditions il apparaît que la victime et le témoin principal se sont déjà rétractés ; que la chambre d'accusation, qui se borne à affirmer le risque de pression sur la victime et le témoin, qui se sont déjà rétractés, n'a pas justifié sa décision au regard des articles susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir exposé qu'il était reproché à X... d'avoir violé Y... en présence de la tante de celle-ci, également mise en examen, qui a confirmé la réalité des accusations portées par sa nièce, retient que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher des pressions et des concertations frauduleuses, d'autant plus à craindre que, selon les renseignements recueillis, X... exerçait un fort ascendant sur son entourage ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81527
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 17 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°99-81527


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81527
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