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26/05/1999 | FRANCE | N°99-81526

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 99-81526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Noël,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 17 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du c

hef d'abus de biens sociaux et présentation de bilan inexact, a confirmé l'ordonnance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Noël,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 17 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux et présentation de bilan inexact, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 142, 591, 593 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a placé Jean-Noël X... sous un contrôle judiciaire assorti de l'obligation de verser un cautionnement d'un montant de un million de francs ;

"aux motifs que le demandeur ne justifiait pas que les biens sur lesquels il offrait de constituer hypothèque n'étaient pas déjà grevés de sûretés semblables ; qu'au regard de son patrimoine et de l'importance des abus de biens sociaux poursuivis, c'était avec raison que, compte tenu du montant de la réparation des dommages causés par les infractions, le juge d'instruction avait fixé le cautionnement à un million de francs ;

"alors que le montant du cautionnement auquel peut être subordonné le contrôle judiciaire ne doit être fixé qu'au regard des ressources de la personne mise en examen ; qu'en prenant en compte le montant des dommages causés par les infractions et l'importance des abus de biens sociaux poursuivis, en contrariété avec la présomption d'innocence, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prescrit le placement sous contrôle judiciaire de Jean- Noël X..., avec l'obligation de fournir, en quatre versements, un cautionnement d'un million de francs, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé, énonce que ce dernier est propriétaire d'une maison aux Issambres d'une valeur de 1 600 000 francs, d'une maison à Troyes d'une valeur de 1 000 000 de francs, d'un hectare de vignes à Loches-sur-Ource d'une valeur de 2 500 000 francs et perçoit, en outre, des loyers s'élevant à 70 000 francs par mois ; qu'elle ajoute qu'en raison de ce patrimoine et de l'importance des abus de biens sociaux poursuivis, c'est avec raison que, compte tenu, notamment, du montant de la réparation des dommages causés par les infractions, le juge d'instruction a fixé à 1 000 000 de francs le cautionnement ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a fondé sa décision, conformément aux dispositions de l'article 138, alinéa 2, 11 , du Code de procédure pénale, en tenant compte, notamment, des ressources de la personne mise en examen, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81526
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, 17 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°99-81526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81526
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