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26/05/1999 | FRANCE | N°99-81498

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 99-81498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 février 1999, qui l

'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE sous l'accusation de tentative d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joël,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 février 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de SEINE-ET-MARNE sous l'accusation de tentative d'assassinat et d'infraction à la législation sur les armes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 221-3, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Joël X... devant la cour d'assises du chef de tentative d'homicide volontaire avec préméditation ;

" aux motifs que la Cour relève tout d'abord que Joël X... a tiré à quatre reprises, de sang froid, dans un bref laps de temps et à une faible distance de la victime elle-même non armée, avec une arme à feu pouvant provoquer des blessures mortelles, alors même que son épouse avait tenté de faire cesser ses tirs ; que l'expertise balistique a, par ailleurs, démontré que le déclenchement de l'arme ne pouvait être intempestif et supposait donc une action délibérée ; que les explications du mis en examen consistant à prétendre que s'il avait tiré plusieurs fois, c'était parce que José Z... avait continué à avancer vers lui après le premier coup de feu, n'ont pas été corroborées par les opérations de reconstitution qui ont, au contraire, démontré qu'il avait tiré alors que la victime avançait dans sa direction ; que la victime, qui a affirmé que son attitude n'était nullement agressive, également fait observer, à juste titre, que si elle avait toutefois pu être perçue comme menaçante pour Joël X..., ce dernier avait la possibilité de remonter dans son véhicule et de partir ; qu'enfin José Z... a indiqué qu'il avait eu la jambe paralysée dès la première balle et avait reculé lors du second tir ; que l'intention homicide se trouve donc, compte tenu de ces éléments, amplement caractérisée ;

" 1) alors que la chambre d'accusation qui déclare non crédibles les affirmations de Joël X..., selon lesquelles il avait tiré plusieurs fois parce que José Z... avait continué à avancer, au motif que ces affirmations n'auraient pas été corroborées lors de la reconstitution qui aurait au contraire démontré que Joël X... avait tiré alors que la victime avançait dans sa direction, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ;

" 2) alors que la chambre d'accusation qui retient la version des faits de José Z... selon laquelle il avait eu la jambe paralysée dès la première balle et avait reculé lors du second tir et qui constate par ailleurs que lorsque Joël X... avait repris son véhicule et avait démarré en trombe, José Z... qui s'était muni d'une masse, placé derrière la maisonnette, avait frappé le pare-brise du véhicule au moment où il passait à sa hauteur, ce qui laisse à penser que José Z... n'était pas totalement paralysé ni complètement démuni face à son " agresseur ", a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 221-3, 221-8 et 221-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Joël X... devant la cour d'assises du chef de tentative d'homicide volontaire avec préméditation ;

" aux motifs qu'il apparaît par ailleurs que le dessein homicide a été formé avant l'action criminelle elle-même ; qu'il est en effet avéré que l'arme du crime qui se trouvait à l'origine enfermée dans une armoire de la chambre, avait été placée sur la table du salon par Joël X..., quelques jours avant les faits ; que Joël X... a d'ailleurs reconnu qu'il avait voulu faire peur à son épouse en brandissant sa carabine le jeudi 4 janvier afin que José Z... n'ait pas le " culot " de la ramener devant sa porte ; que ses explications selon lesquelles il aurait pris la carabine pour la ramener à son bureau, n'apparaissent pas crédibles étant observé que l'arme, placée dans son véhicule, était chargée et armée ;

qu'enfin deux témoins, agents immobiliers qui avaient rencontré le mis en examen peu de temps avant les faits, ont souligné le calme de ce dernier, ce qui ne peut que renforcer le caractère improbable d'un mouvement subit et irréfléchi de colère incontrôlée ; qu'ainsi apparaît caractérisée la circonstance aggravante de préméditation ;

" alors qu'il résulte des éléments de faits retenus par la chambre d'accusation que, au moment ou Mme X... était en train de discuter avec son mari, José Z... a fait brusquement irruption, est intervenu dans la conversation et s'est avancé vers Joël X... ; que c'est alors que Joël X... s'est emparé de sa carabine et a fait feu ; qu'il se déduit de ces constatations que Joël X..., qui n'était pas venu pour menacer José Z... mais pour parler à son épouse ne pouvait prévoir l'intervention soudaine de l'amant de sa femme ; qu'en estimant cependant au regard de ces éléments de faits que la circonstance aggravante de préméditation était caractérisée, la chambre d'accusation n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Joël X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, notamment, de tentative d'assassinat ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81498
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 04 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°99-81498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81498
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