AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y...
Z...
X... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 24 novembre 1998, qui, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite a la frontière, l'a condamné à 7 mois d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-5 du Code pénal, 22 de l'ordonnance, du 2 novembre 1945 et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de José Y...
Z...
X..., qui soutenait ne pourvoir être reconduit à la frontière dès lors qu'il avait présenté devant le conseil d'Etat une requête en sursis à exécution de la décision frappée d'appel servant de base aux poursuites, l'arrêt attaqué énonce, à bon droit, que, selon l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, une telle requête n'a pas d'effet suspensif, sauf s'il en est autrement ordonné par le conseil d'Etat, et relève que le prévenu ne justifie pas d'une décision en ce sens ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;