AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roselyne,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 23 novembre 1998, qui, pour meurtre, l'a condamnée à 12 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes saisies ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 310, 316, 326, 593, 646, 802 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, le 20 novembre 1998 à 9 heures 30, le président a décidé, sans opposition des parties, qu'en raison de l'absence du témoin Emilienne Y..., veuve Z..., qui n'avait pu être touchée par la citation, il serait passé outre à son audition ;
Attendu que, le 23 novembre 1998 à 14 heures 15, à l'issue de l'instruction d'audience, l'avocat de l'accusée a déposé des conclusions sollicitant l'audition d'Emilienne Y..., veuve Z..., dont la nouvelle adresse avait pu être retrouvée ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, la Cour énonce qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, au vu des résultats des débats oraux, par un arrêt motivé ne portant aucune appréciation sur la culpabilité de l'accusée, la Cour a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre à l'audition du témoin ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;