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26/05/1999 | FRANCE | N°98-87702

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 98-87702


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roselyne,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 23 novembre 1998, qui, pour meurtre, l'a condamnée à 12 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes saisies

;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la vio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roselyne,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 23 novembre 1998, qui, pour meurtre, l'a condamnée à 12 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des armes saisies ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 310, 316, 326, 593, 646, 802 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, le 20 novembre 1998 à 9 heures 30, le président a décidé, sans opposition des parties, qu'en raison de l'absence du témoin Emilienne Y..., veuve Z..., qui n'avait pu être touchée par la citation, il serait passé outre à son audition ;

Attendu que, le 23 novembre 1998 à 14 heures 15, à l'issue de l'instruction d'audience, l'avocat de l'accusée a déposé des conclusions sollicitant l'audition d'Emilienne Y..., veuve Z..., dont la nouvelle adresse avait pu être retrouvée ;

Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, la Cour énonce qu'au vu des résultats de l'instruction orale à laquelle il a été procédé, l'audition de ce témoin n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, au vu des résultats des débats oraux, par un arrêt motivé ne portant aucune appréciation sur la culpabilité de l'accusée, la Cour a souverainement apprécié l'opportunité de passer outre à l'audition du témoin ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87702
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du PAS-de-CALAIS, 23 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-87702


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87702
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