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26/05/1999 | FRANCE | N°98-87680

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 98-87680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

contre l'arrêt de la cour d'assises de ladite Cour, en date du 17 novembre 1998, qui, pour viol aggravé en état de récidive

, a condamné l'accusé à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que, en ce qui concerne ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

contre l'arrêt de la cour d'assises de ladite Cour, en date du 17 novembre 1998, qui, pour viol aggravé en état de récidive, a condamné l'accusé à la réclusion criminelle à perpétuité, ainsi que, en ce qui concerne celui-ci, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi du procureur général :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi en ce que la cour d'assises a infligé à X... la peine de la réclusion criminelle à perpétuité ;

"alors que, la peine encourue, s'agissant de faits perpétrés en 1992, antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal, était de 40 ans de réclusion criminelle au moment où le crime a été consommé, et ce par application des dispositions de l'article 56 de l'ancien Code pénal ; qu'en effet, X... ayant été définitivement condamné en 1986 à 10 ans de réclusion criminelle pour viol, se trouvait en état de récidive légale lors de la commission en 1992 du viol avec arme qui lui est reproché ;

"alors que l'article 132-8 du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, qui prévoit la peine de la réclusion criminelle à perpétuité en cas de récidive de crime à crime n'était pas applicable en l'espèce, s'agissant de dispositions plus sévères qui ne pouvaient s'appliquer rétroactivement à un viol aggravé commis en 1992 ;

"alors que, par la combinaison des articles 56 de l'ancien Code pénal, 112-1, 131-1, 222-23 et 222-24 de l'actuel Code pénal, le maximum de la peine encourue se trouvait fixé, dans le cas d'espèce, à 30 ans de réclusion criminelle au moment où la cour d'assises a statué ;

"qu'en statuant comme elle l'a fait et en appliquant les nouvelles dispositions légales plus sévères pour des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'actuel Code pénal et en infligeant ainsi à X... une peine perpétuelle alors que seule une peine de réclusion criminelle à temps était encourue, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 112-1 du Code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; que, par ailleurs, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ;

Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable de viol aggravé en état de récidive, pour des faits commis en février 1992, la Cour et le jury l'ont condamné, à la majorité de huit voix au moins, à la réclusion criminelle à perpétuité ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 132-8 du Code pénal, prévoyant que le maximum de la réclusion criminelle est la perpétuité en cas de récidive d'un crime puni de vingt ou trente ans, est entré en vigueur, le 1er mars 1994, après la date des faits pour lesquels l'accusé a été condamné, et alors que la peine encourue par celui-ci, qui était auparavant comprise entre vingt et quarante ans, suivant les articles 56, alinéa 1er, et 332, alinéa 3, anciens dudit Code, ne pouvait désormais excéder trente ans, selon l'article 131-1 nouveau, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de LA REUNION, en date du 17 novembre 1998, en ses seules dispositions portant condamnation de X... à la réclusion criminelle à perpétuité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Dit que la peine privative de liberté que doit subir X..., en raison du crime dont il a été déclaré coupable, est de trente ans de réclusion criminelle ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87680
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la Cour et du jury - Décision sur la peine - Peine privative de liberté - Nouveau code pénal - Loi plus douce - Loi modifiant la peine applicable - Viol ou récidive - Pourvoi en cours - Effet.


Références :

Code pénal 112-1 et 131-1

Décision attaquée : Cour d'assises de Saint-Denis de la Réunion, 17 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-87680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87680
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