AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Ghislain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1998, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 505 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le procureur de la République et le prévenu ont interjeté appel du jugement confirmé par l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur n'est pas fondé à invoquer une violation des dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale, lesquelles ne visent que l'appel formé par le procureur général ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le président a participé aux débats et au délibéré ;
Que cette mention valant jusqu'à inscription de faux, le moyen qui repose sur une simple allégation, n'a aucun fondement ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le rapport a été fait par le président ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;