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26/05/1999 | FRANCE | N°98-86826

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 98-86826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ghislain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1998, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents d

ans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Ghislain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1998, qui, pour infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à la confiscation de l'arme et des munitions saisies ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 505 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le procureur de la République et le prévenu ont interjeté appel du jugement confirmé par l'arrêt attaqué ;

Attendu qu'en cet état, le demandeur n'est pas fondé à invoquer une violation des dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale, lesquelles ne visent que l'appel formé par le procureur général ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le président a participé aux débats et au délibéré ;

Que cette mention valant jusqu'à inscription de faux, le moyen qui repose sur une simple allégation, n'a aucun fondement ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le rapport a été fait par le président ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86826
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 17 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-86826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86826
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