AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Kamil,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE-ET-LOIRE, en date du 25 septembre 1998, qui l'a condamné, pour meurtre, à 30 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, 344 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce qu'il appert du procès-verbal des débats (pages 14 et 19), que deux des témoins cités par le ministère public et la partie civile (page 21), ne parlant pas suffisamment la langue française, le président leur a nommé d'office, comme interprète, M. Tuencer Y..., traducteur interprète turc, qui avait été précisément désigné dans cette affaire pour assister l'accusé lors des débats (procès-verbal page 2) de sorte qu'il s'avère que ce dernier, n'a pas bénéficié durant la totalité des débats de l'assistance d'un interprète ce qui a nécessairement porté atteinte à ses droits dans la mesure où il s'est trouvé privé de la possibilité de faire part de ses observations à son interprète, au fur et à mesure que se déroulaient ses dépositions, et par conséquent, de pouvoir faire poser à ces témoins des questions après leur déposition" ;
Attendu que rien n'interdit au même interprète de prêter son concours, durant les débats, à l'accusé et à des témoins parlant la même langue que lui, dès lors qu'une telle manière de procéder ne prive pas l'accusé de la possibilité de faire poser à ces témoins des questions, à la fin de leur déposition, par l'intermédiaire de cet interprète ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;