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26/05/1999 | FRANCE | N°98-86705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 98-86705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, du 1er octobre 1998, qui, pour viols et agression

s sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, du 1er octobre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'assises a condamné X... du chef de viols après avoir répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée ; "l'accusé est-il coupable d'avoir... commis sur la personne de Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle en l'espèce des fellations ?" ;

"alors, d'une part, que ne constitue pas un viol l'acte de fellation imposé à la victime, faute de pénétration de celle-ci ; que le fait de commettre une fellation sur quelqu'un n'est pas un viol ; que la question telle qu'elle est posée ne caractérise pas le crime de viol reproché à l'accusé, lequel n'est pas légalement caractérisé ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que l'accusation avait considéré comme viols à la fois des fellations effectuées par l'auteur sur la victime, insusceptibles d'être juridiquement qualifiées de viol, et de fellations de la victime sur l'auteur, faits qualifiables de viols ; que, faute de distinguer entre ces deux catégories de faits, la question qui interroge à la fois sur des crimes et sur des délits distincts est complexe" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause la réponse irrévocable de la Cour et du jury à la question n° 1, laquelle a été régulièrement posée conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi et n'a fait l'objet, après sa lecture par le président, d'aucune observation de la part de l'accusé ou de son avocat, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86705
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, 01 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-86705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86705
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