AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 19 juin 1998, qui, pour meurtre, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction d'exercer, pendant 10 ans, une fonction juridictionnelle et a prononcé la confiscation de l'arme saisie, ainsi que contre l'arrêt du 12 octobre 1998 par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Attendu qu'aucun mémoire n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun point de droit ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;