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26/05/1999 | FRANCE | N°98-85803

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 98-85803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, en date du 22 juin 1998, qui, pour viols aggravés et délit connexe, l'a condamné à 15 ans de réclusion

criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, en date du 22 juin 1998, qui, pour viols aggravés et délit connexe, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que lorsque le huis clos a été prononcé, le procès-verbal des débats doit mentionner les mesures d'exécution du huis clos ; qu'en l'espèce, le huis clos a été ordonné conformément aux prescriptions de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale sur la demande de la victime partie civile, sans que le procès-verbal des débats mentionne que la moindre mesure ait été prise pour faire exécuter la décision ayant prononcé le huis clos" ;

Attendu que l'exécution incomplète de l'arrêt de huis clos, qui n'affecte pas les droits de la défense, ne saurait être critiquée par le demandeur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;

Attendu que la feuille de questions indique que la Cour et le jury "condamnent l'accusé à l'interdiction des droits civils, civiques et familiaux" ;

Que l'arrêt de condamnation énonce que la Cour et le jury "prononcent à l'encontre de X... l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille" ;

Mais attendu que cette discordance entre les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt laisse incertaine la durée de l'interdiction prononcée ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Qu'elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi, aucun moyen n'étant produit contre l'arrêt civil, la procédure étant régulière et la peine ayant été, pour le surplus, légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement et sans renvoi, l'arrêt de la cour d'assises de l'Yonne du 22 juin 1998, en sa seule disposition ayant condamné X... à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur le registre du greffe de la cour d'assises du département de l'Yonne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85803
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le moyen relevé d'office) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Arrêt de condamnation - Concordance.


Références :

Code de procédure pénale 362

Décision attaquée : Cour d'assises de l'YONNE, 22 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-85803


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85803
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