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26/05/1999 | FRANCE | N°98-85681

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 98-85681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DROME, du 22 juin 1998, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 15

ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DROME, du 22 juin 1998, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident non motivé, ordonné que les débats aient lieu à huis clos ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viol, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ;

"alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant par elle-même atteinte aux intérêts de l'accusé, le huis clos ne peut, en application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale et de l'existence de la demande de la partie civile ne suffisant pas à justifier légalement la décision ;

"alors enfin, que devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu qu'en ordonnant le huis clos à la demande de la partie civile, la Cour n'encourt pas les griefs allégués ;

Que, d'une part, en laissant à la partie civile, victime d'un viol, la faculté de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats, ou partie d'entre eux, ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que, d'autre part, l'arrêt incident par lequel la Cour ordonne le huis clos demandé dans ces conditions est suffisamment motivé, en l'absence de tout incident contentieux, par la référence faite au texte de loi précité ;

Qu'enfin, aucun texte de loi ou conventionnel n'interdit de prononcer le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi, même avant sa lecture ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, paragraphe 3 du Protocole n° 4 annexé à ladite Convention, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé, à l'encontre de X..., l'interdiction définitive du territoire français ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, paragraphe 3, du Protocole n° 4 qui y est annexé que si des restrictions peuvent être apportées par le juge national au droit d'une personne qui se trouve régulièrement sur le territoire à y circuler librement et à y choisir librement sa résidence, notamment en vue de prévenir les infractions pénales, cette ingérence doit non seulement être "prévue par la loi" mais aussi constituer une mesure "nécessaire", ce qui implique une mise en balance de l'intérêt général des droits de la personne concernée ainsi que ceux de sa famille et, par conséquent, une décision motivée au regard de ces deux éléments et que la Cour et le jury ayant prononcé l'interdiction définitive du territoire français de X... sans motiver leur décision, la cassation est encourue pour violation des textes susvisés et du principe du procès équitable" ;

Attendu qu'en prononçant la peine d'interdiction définitive du territoire français, mesure nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits d'autrui, conformément à l'article 8.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour et le jury n'encourent pas le grief allégué ;

Que, le respect, par la cour d'assises, des dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale apportant la garantie qu'une telle décision est prise en considération de la gravité de l'infraction et de la situation personnelle et familiale de l'étranger condamné, la délibération de la Cour et du jury sur cette peine complémentaire tiennent lieu de motivation spéciale telle que prévue par l'article 131-30 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est réguliere et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85681
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Publicité des débats - Huis clos - Requête de la partie civile - victime d'un viol - Compatibilité.

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Requête de la partie civile - victime d'un viol - Huis clos de droit - Arrêt incident - Conditions - Moment.


Références :

Code de procédure pénale 306 al. 3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1

Décision attaquée : Cour d'assises de la DROME, 22 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-85681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85681
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