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26/05/1999 | FRANCE | N°98-85647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 98-85647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 2 ju

in 1998, qui, pour tolérance habituelle de personnes se livrant à la prostitution, l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 1998, qui, pour tolérance habituelle de personnes se livrant à la prostitution, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et à 10 000 francs d'amende et a prononcé l'interdiction, pendant 3 ans, des droits civiques, civils et de famille et celle d'exploiter notamment des débits de boissons ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 225-10,2 , du Code pénal ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Daniel X..., demandeur) coupable d'avoir accepté ou toléré habituellement que plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur des établissements dont il était le dirigeant, le condamnant ainsi à une peine d'emprisonnement de huit mois sans sursis ainsi qu'à une amende de 10 000 francs, outre l'interdiction d'exploiter directement ou indirectement des établissements ouverts au public, tels que débits de boissons, discothèques ou hôtels, le privant également de ses droits civils, civiques et de famille pendant trois ans ;

"aux motifs qu'un certain nombre de jeunes femmes avaient été embauchées en qualité d'hôtesse par Daniel X... et qu'elles étaient rémunérées en partie au pourcentage sur le prix des boissons que les clients pouvaient consommer durant la soirée en leur compagnie ; que les hôtesses avaient été invitées par le prévenu à se vêtir d'une certaine manière qui excluait le port de jeans et de vêtements à col roulé ; que plusieurs anciennes hôtesses avaient indiqué avoir pratiqué au profit de bons clients, c'est-à-dire des consommateurs de champagne les plus importants, des fellations ou des masturbations, ou avoir toléré des caresses intimes, soit pour répondre à la demande de leur employeur qui leur avait conseillé d'être "gentilles", soit parce que cela était le seul moyen pour inciter ces clients à poursuivre leur consommation d'alcool ; qu'un certain nombre d'ex-employées avaient déclaré qu'elles avaient parfaitement connaissance que des pratiques sexuelles pouvant aller jusqu'à des relations complètes avaient eu lieu dans les parties les plus privées des salles des bars, les intéressées ayant ajouté que Daniel X... ne pouvait pas ignorer ce qu'elles-mêmes avaient appris très vite après leur embauche ; que le témoin Dora Y... avait énoncé que Daniel X... avait parfois présenté les hôtesses aux clients en dévoilant à l'occasion leurs dessous ou en dénudant leurs seins ou encore, lorsqu'il était ivre, en les désignant comme "ses

prostituées" ; que ces éléments permettaient de retenir que certains clients recherchaient en fréquentant le Splendide ou le Solitaire la satisfaction d'un plaisir à caractère sexuel et qu'en contrepartie ils acquittaient à un prix bien supérieur à la valeur marchande le champagne qu'ils consommaient puisque les bouteilles valaient entre 700 francs et 2 000 francs ; que ces faits constituaient une forme de prostitution dont l'existence ne pouvait échapper au dirigeant de ces deux établissements ; qu'en effet, le prévenu, loin de s'opposer - ainsi qu'il le prétendait - à ces agissements au besoin en les sanctionnant, les avait au contraire tolérés et encouragés ; que les explications fournies par le prévenu affirmant qu'il serait victime d'une machination orchestrée par deux anciennes employées, Mmes A... et Z..., ne résistaient pas à l'examen dès lors que les déclarations des intéressées étaient corroborées par au moins six autres témoins (arrêt attaqué, pages 5 et 6) ;

"alors que la prostitution consiste à se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui ;

que la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable d'avoir toléré des faits de prostitution à l'intérieur des établissements dont il était le dirigeant, sans constater une corrélation entre le type de relations sexuelles pratiqué et le prix des consommations facturé, ni davantage vérifier que les salariées concernées auraient réclamé une rémunération en contrepartie de leur complaisance à l'égard des clients les ayant sollicitées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-30 du Code pénal ainsi que 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné un prévenu (Daniel X..., demandeur) à une peine d'emprisonnement ferme ainsi qu'à l'interdiction d'exploiter directement ou indirectement des établissements ouverts au public, tels que débits de boissons, discothèques ou hôtels, confirmant ainsi le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, en outre, à une amende de 10 000 francs ainsi qu'à la privation de ses droits civils, civiques et de famille durant trois ans à titre de peine complémentaire ;

"aux motifs que le passé de Daniel X... qui avait déjà été condamné pour des faits de proxénétisme commis courant 1984 à 1986 aurait dû l'inciter à faire preuve d'une particulière vigilance puisqu'il avait fait le choix de diriger à nouveau un établissement similaire au bar américain qu'il avait géré en Alsace et à propos duquel il avait fait l'objet de poursuites ; que les faits ayant été parfaitement circonscrits par le tribunal dont la Cour adoptait la motivation, il convenait de confirmer la décision déférée sur la culpabilité mais aussi sur les peines bien motivées eu égard à la nature des faits et à leurs antécédents judiciaires ; qu'au regard de l'intérêt financier à la réalisation des infractions qui démontrait un esprit de lucre dans un cadre de proxénétisme, il convenait d'ajouter à la sanction une peine d'amende et l'interdiction des droits civiques, civils et de famille (arrêt attaqué, page 6, cinquième tiret ainsi que le dernier alinéa) ;

"alors qu'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ne peut être ordonnée qu'à l'égard d'un prévenu ayant été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ; que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre du demandeur une peine d'emprisonnement de huit mois sans sursis après s'être bornée à constater qu'il aurait fait l'objet de poursuites pour des faits de proxénétisme commis courant 1984 et 1986, sans préciser la nature des sanctions auxquelles il aurait été alors condamné" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune disposition légale n'exige que, pour condamner un prévenu à une peine d'emprisonnement sans sursis, celui-ci ait déjà été condamné, dans les cinq ans précédant les faits, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85647
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 02 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-85647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85647
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