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26/05/1999 | FRANCE | N°98-85629

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 98-85629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1998, qui, pour agressions

sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et qui a prononcé sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 1998, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit et des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, par adoption des motifs des premiers juges, déclaré X... coupable d'atteintes sexuelles et tentative de ce délit sur mineurs de 15 ans par personne ayant autorité, en répression l'a condamné à trois ans d'emprisonnement ferme et l'a condamné à des dommages-intérêts envers les parties civiles, Y... et les époux Y..., agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur Y... ;

"alors que la méconnaissance par les juges correctionnels de l'interdiction qui leur est faite par les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal de prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de leur auteur doit entraîner la nullité de leur décision ; que les premiers juges, ayant prononcé à l'encontre de X... une peine d'emprisonnement ferme de trois ans sans avoir motivé leur décision comme ci-dessus rappelé, la cour d'appel avait l'obligation d'annuler d'office le jugement déféré et d'évoquer l'affaire pour statuer sur le fond par application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale et qu'en omettant de procéder de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que l'interdiction faite aux juges de rédiger leur décision avant d'avoir entendu les parties est sanctionnée par la nullité ; que la circonstance que les motifs des premiers juges ne soient que la reproduction exacte des motifs du réquisitoire définitif et ne comporte aucun résumé, si succinct soit-il, des arguments de la défense suppose que cette interdiction a été méconnue et que, dès lors, en statuant par adoption des motifs des premiers juges, au lieu d'annuler le jugement déféré et d'évoquer comme l'article 520 du Code de procédure pénale lui en faisait obligation, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour déclarer X... coupable, l'arrêt attaqué adopte les motifs des premiers juges qui, après avoir décrit les atteintes sexuelles imposées aux deux mineurs de quinze ans sur lesquels le prévenu avait autorité, retiennent qu'il a reconnu une partie des faits et que, pour le surplus, les accusations précises et réitérées des victimes sont crédibles ; que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, la juridiction du second degré, par motifs propres et adoptés, se fonde sur la particulière gravité des faits, à l'origine de sérieuses répercussions sur l'état psychologique des victimes, et sur les éléments du dossier relatifs à la personnalité du prévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque des nullités de procédure non relevées en cause d'appel, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Paul Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85629
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 16 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-85629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85629
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