AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdel Hamid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par un précédent arrêt du 25 mars 1992 pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que ce pourvoi formé le 26 mai 1998 contre l'arrêt attaqué signifié à Abdel Hamid X... le 13 mai 1998, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;