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26/05/1999 | FRANCE | N°98-85452

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 98-85452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 17 juin 1998, qui, pour viols aggravés

, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 17 juin 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président de la cour d'assises a donné lecture du rapport d'expertise de M. Claude X... ;

"alors que le président doit informer la Cour et le jury que la lecture des déclarations des témoins recueillies au cours de l'instruction n'est faite qu'à titre de simples renseignements ; que le président de la cour d'assises a donné lecture du rapport d'expertise de M. X..., expert, n'ayant pas répondu à l'appel de son nom ;

que faute d'avoir averti la Cour et le jury que cette lecture n'était faite qu'à titre de simples renseignements, le président a violé le principe susvisé" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 331, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le président donne lecture de diverses pièces figurant au dossier, notamment des pièces D. 6/1, D. 7, D. 9, D. 14, D. 31, D. 33, D. 43, D. 46 ;

"alors que le président a donné lecture de l'ensemble des pièces susvisées sans indiquer à la Cour et au jury que cette lecture n'était faite qu'à titre de simples renseignements" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'aucune disposition de la loi n'oblige le président des assises, lorsqu'il juge à propos de donner lecture de pièces utiles à la manifestation de la vérité dont la régularité, comme en l'espèce, n'a pas été contestée, d'avertir la Cour et le jury que ces lectures ne sont faites qu'à titre de simples renseignements ;

Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 143 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 et des articles 391 et 393 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt civil a condamné X... aux dépens de l'action civile ;

"alors que l'article 143 de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 a abrogé l'article 374 du Code de procédure pénale, qui mettait à la charge de l'auteur de l'infraction les dépens de l'action civile ; qu'en condamnant néanmoins X... à payer les dépens de l'action civile dirigée par Y... à son encontre, la cour d'assises a violé ce texte" ;

Attendu que la condamnation de l'accusé aux dépens est dépourvue de conséquence, l'Etat ayant pris en charge les frais de justice criminelle ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85452
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la CHARENTE, 17 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-85452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85452
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