AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1998, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal, 597 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable du délit de non-représentation d'enfant, l'arrêt attaqué relève qu'il avait exercé un droit de visite et d'hébergement qui expirait le 28 décembre 1996, qu'il n'a représenté ses enfants à leur mère, au domicile de celle-ci, que le 6 janvier 1997 et que, faute de précision sur ce point dans la décision qui prononçait le divorce, c'était lui qui avait l'obligation de reconduire les enfants auprès de leur mère, au domicile de laquelle était fixée leur résidence habituelle ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a caractérisé dans tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclaré coupable et a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;