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26/05/1999 | FRANCE | N°98-85437

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 98-85437


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel D'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1998, qui l'a condamné, pour agressions sexuelles aggravées, à 15 m

ois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis assortis d'un délai d'épreuve de 3 ans,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel D'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1998, qui l'a condamné, pour agressions sexuelles aggravées, à 15 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis assortis d'un délai d'épreuve de 3 ans, à l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22, 222-29-1 , 222-44, 222-45, 222-47, 131-26 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'agression sexuelle imposé à mineures de moins de quinze ans et en répression l'a condamné à quinze mois de prison dont douze avec sursis, lui a imposé de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, de ne pas rencontrer les victimes et a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans ;

"aux motifs propres qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience les faits suivants :

- que le 26 mars 1997, A... a déclaré aux gendarmes que lors de la fête du village de Z... en août 1995 elle était allée aux toilettes avec son amie B... que A... les avait attrapées toutes deux en riant d'une drôle de façon, qu'il avait enlevé le pull de B... et lui avait massé la poitrine, qu'il avait déboutonné son propre T-shirt et qu'il lui avait également massé la poitrine ; B... confirme lors d'une audition du 12 juillet 1997 qu'un monsieur lui a enlevé son corsage et a posé les mains sur ses seins ; Mme C..., témoin, confirme l'attitude anormale de A... qu'elle a surpris avec les deux fillettes ;

- que le 26 mars 1997 M. D..., père de D... a déclaré qu'il avait mis fin à une situation qui risquait de dégénérer entre sa fille et A..., en septembre 1996, alors que ceux-ci chahutaient et se bousculaient ;

- que le 24 mars 1997 E... a déclaré aux gendarmes qu'un matin de novembre 1996 où elle se trouvait sur le canapé du séjour à son domicile, A... venu livrer du lait "s'était mis à (la) toucher un peu partout et même le zizi" ; le prévenu a reconnu un "moment d'égarement" ;

"et aux motifs encore que les faits sont suffisamment établis malgré les dénégations du prévenu qui ramène son comportement à de simples amusements ; que les infractions sont caractérisées pour les faits commis à l'égard d'A..., de B..., d'E... ; que par contre il n'est pas établi que les gestes sur D... aient eu un caractère sexuel et une relaxe doit être prononcée de ce chef ; qu'un examen psychiatrique de A... révèle une intelligence normale, un ancrage dans la réalité sans troubles psychologiques, des conduites pédophiliques qui peuvent se reproduire si les conditions en sont remplies et du fait de l'absence de culpabilité du prévenu ; qu'en condamnant A... aux peines rappelées ci-dessus les premiers juges lui ont infligé une sanction à la juste mesure de la gravité des faits commis et prenant en considération sa personnalité ; qu'il convient en outre de prononcer à l'encontre de A... l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant cinq ans ;

"et aux motifs à les supposer adoptés des premiers juges que le 24 mars 1997, M. F..., Maire de la commune de Z..., dénonçait à la brigade territoriale de Marcia le comportement d'un de ses administrés, le nommé A..., qui lui aurait été rapporté par les parents des enfants ayant fait l'objet de sollicitations anormales de la part de ce dernier ; que l'enquête diligentée a permis d'appréhender les circonstances des faits tels que ci-après relatés, qui sont formellement contestés par le prévenu qui s'en tient à la seule version d'avoir participé seulement à des jeux d'enfants ;

"aux motifs qu'à l'égard de B... et d'A..., il résulte des déclarations concordantes des deux fillettes qu'au cours de l'été 1995, lors de la fête du village de Z..., A... (PV 1165/97, pièce n° 6 et 335/97 pièce n° 2) à l'intérieur ou à proximité des toilettes situées dans la salle des fêtes, les a en partie déshabillées pour leur caresser la poitrine et n'a cessé ses attouchements qu'à l'arrivée inopinée de Mme C... qui,

entendue, a confirmé l'attitude anormale de l'intéressé ; que les faits sont donc parfaitement constitués ; qu'à l'égard de E..., les faits reprochés au prévenu se situent dans l'appartement occupé par l'enfant, sa mère, G... et son compagnon H..., ceci au cours du mois de novembre ou décembre 1996 ; qu'il semble avoir profité de l'inattention de ces deux adultes pour la caresser sur tout le corps alors qu'elle se trouvait dans la salle de séjour allongée sur le canapé (PV 165/97 pièce n 3) ; que la déclaration de l'enfant est confirmée par celle de sa mère, à qui elle s'était aussitôt confiée et qui n'avait pas cru utile de déposer plainte sur les conseils de son concubin afin de ne pas "dramatiser" les faits ; qu'en tout état de cause il sont constitués ;

"et aux motifs encore que le docteur Y... souligne que :

"l'excitation sexuelle semble chez serge A... liée à ces situations faisant intervenir des jeunes filles, des attouchements que A... rationalise sous la forme de taquinerie ou de chatouilles dans un contexte de "provocation" de la part de ces jeunes filles, autorisant ce monsieur à poser des actes répréhensibles" ; que l'expert ajoute que "A... présente une focalisation paraphilique de type pédophilique se rapportant à une attirance de 10 à 12 ans, A... cède à des impulsions le conduisant à toucher, à caresser les jambes ou organes génitaux (poitrine, sexe) ; ces activités sont couramment expliquées par des rationalisations sur une activité ludique ou la "provocation" de ces jeunes filles ou le manque de surveillance des parents ; ces conduites pédophiliques s'inscrivent dans un contexte de grande misère sexuelle, d'immaturité sexuelle ; elles sont susceptibles de récidive dès lors que les conditions du scénario sont en place et du fait de l'absence de culpabilité" ;

"alors que ni les premiers juges, ni la Cour ne constatent l'élément intentionnel de l'infraction retenue à la charge du prévenu cependant que celui-ci, comme les juges du fond le relèvent, contestait formellement ce qui lui était reproché estimant que son comportement ne dépassait de simples amusements ; qu'en s'étant borné à relever l'élément matériel des infractions, sans se prononcer sur l'élément intentionnel, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen" ;

Attendu que, par les motifs repris au moyen, les juges ont déclaré A... coupable d'avoir, par violence, contrainte, menace ou surprise, exercé des atteintes sexuelles sur la personne de B..., A... et E..., mineures de 15 ans ; qu'ils ont, dès lors, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits reprochés à l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85437
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel D'AGEN, chambre correctionnelle, 28 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-85437


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85437
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