AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 27 mars 1998, qui l'a condamné, pour viol et agression sexuelle aggravés, à 12 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 8 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272 et 276 du Code de procédure pénale ;
"en ce que qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que le président de la cour d'assises ait procédé à l'interrogatoire de l'accusé prévu par l'article 272 du Code de procédure pénale ;
"alors que cette formalité substantielle et d'ordre public doit être expressément constatée par l'établissement d'un procès-verbal, à peine de nullité de la procédure" ;
Attendu que le procès-verbal constate que dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, le président a informé les parties que, s'ils entendaient se prévaloir d'une nullité entachant la procédure qui précède les débats, ils devaient, à peine de forclusion, le faire, dès à présent, en déposant des conclusions ; qu'aucune observation n'a été présentée ;
Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la question n 3 posée aux jurés a été ainsi rédigée :
"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Z... commis une atteinte sexuelle autre que le viol sur la personne de Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise" ;
"alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; qu'en demandant au jury si l'accusé était coupable d'avoir commis sur la personne de la victime une atteinte sexuelle "autre que le viol", sans expliciter ni traduire en fait cette distinction exclusivement juridique, le président a violé le texte précité" ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2-4 du Code pénal, 8 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la cour d'assises a déclaré l'accusé coupable d'atteinte sexuelle autre que le viol sur la personne de Y..., commise "courant 1989" ;
"alors que la prescription est d'ordre public et ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux ; que la loi du 4 février 1995 ayant modifié l'article 8 du Code de procédure pénale relatif au régime de la prescription des délits, était sans effet sur le délit prétendument commis "courant 1989" et dont la prescription était acquise "courant 1992" ; qu'en s'abstenant de constater la prescription des faits poursuivis, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions n 1 et 2 régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, déclarant l'accusé coupable du crime de viol aggravé ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner les moyens relatifs à un délit connexe ;
D'où il suit que les moyens sont inopérants ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;