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26/05/1999 | FRANCE | N°98-85008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 98-85008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelghami,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 29 juin 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdictio

n définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelghami,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 29 juin 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, 8 et 14, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 66 de la constitution du 4 octobre 1958, 131-30, 132-17, 132-24, nouveaux du Code pénal, 222-37 du même Code ensemble les articles L. 628 et suivants du Code de la santé publique, 591 et 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement d'une peine d'interdiction définitive du territoire français présentée par un détenu séropositif sous trithérapie ;

" aux motifs que la nature des agissements dont le demandeur a été déclaré convaincu, les renseignements de personnalité réunis sur son compte et l'insuffisant respect qu'il a manifesté des lois du pays d'accueil conduisent la Cour à rejeter la requête ; qu'en outre, il a bénéficié par décret présidentiel du 10 avril 1992 du relèvement total de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée le 10 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour infractions à la législation sur les stupéfiants sous condition de non condamnation pendant cinq ans ;

qu'il a, nonobstant cette mesure d'indulgence, été à nouveau condamné le 21 février 1992, le 6 avril 1995 et le 4 mars 1996, les deux dernières condamnations étant relatives à des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants (arrêt P. 2) ;

" 1) alors qu'en se déterminant ainsi à la faveur de considérations exclusivement liées à la protection de l'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif sur la balance qu'elle devait opérer entre l'ordre public et les intérêts du demandeur protégés par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" 2) alors que l'interruption de la trithérapie suivie en France par un prévenu, ainsi exposé à la séroconversion caractéristique du Sida en cas d'éloignement vers un pays tiers où cette thérapie n'a pas cours, est un risque que le juge du relèvement doit spécialement prendre en considération au titre des " traitements inhumains et dégradants " prohibés par l'article 3 de la Convention " ;

Attendu que, pour débouter Abdelghami X... de sa demande en relèvement d'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que les juges, statuant sur une demande en relèvement d'interdiction, disposent d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85008
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 29 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-85008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85008
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