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26/05/1999 | FRANCE | N°98-84829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 98-84829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1998, qui, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience p

ublique du 31 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1998, qui, pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 322-1 du Code pénal, 427 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Z... coupable de dégradations ou détériorations volontaires de biens appartenant à autrui ;

" aux motifs qu'outre les aveux partiels précédemment rappelés, il apparaît en effet :

- que tous les faits ont été commis suivant le même mode opératoire ;- que le matériau utilisé pour effectuer les dégradations (colle ou cyanolate) est également similaire ;

- qu'il existe un lien entre l'ensemble des protagonistes ; qu'en effet, une procédure judiciaire, relative à un bornage, opposait Alain Z... à Claude C..., le premier cité ayant pour avocat Me Aveet le second Me Decarme; que Me Pelleavait été désigné pour effectuer diverses constatations sur la propriété d'Alain Z... ;

- que le prévenu a reconnu qu'il n'appréciait pas les différents intervenants dans cette affaire (...) ;

- que ces éléments matériels et ce mobile constituent des indices graves, précis et concordants permettant d'affirmer qu'Alain Z... est l'auteur de l'ensemble des dégradations reprochées ;

" alors, d'une part, que l'ensemble des " indices " retenus à la charge d'Alain Z... ne peut constituer la preuve indubitable d'un comportement délictueux et que, le doute devant profiter au prévenu, aucune charge suffisamment précise ne pouvait lui être imputée, sauf à renverser la charge de la preuve ;

" alors, d'autre part, que seuls constituent des délits, punissables à ce titre de peines d'emprisonnement et d'amende, les dégradations ou détériorations de biens appartenant à autrui, dont il est résulté un dommage grave ; que l'importance des dommages constituant un élément constitutif de l'infraction, les juges du fond ne pouvaient condamner le prévenu de ce chef sans constater expressément que les dommages résultant des détériorations ou dégradations reprochées n'étaient pas simplement " légers ", ce dont il leur appartenait de justifier dans la déclaration de culpabilité " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84829
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 13 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-84829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84829
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