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26/05/1999 | FRANCE | N°98-84828

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 98-84828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctio

nnelle, en date du 13 mai 1998, qui l'a condamnée, pour agression sexuelle aggravée, à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1998, qui l'a condamnée, pour agression sexuelle aggravée, à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la cause a été débattue devant MM. Pacaud, président de chambre, Mahieux et Fau, conseillers, et qu'il a été ainsi jugé et prononcé par la Cour, présidée par M. Pacaud, mais dans une composition différente, sans préciser la composition de la Cour lors du délibéré ;

"alors que seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue peuvent en délibérer, que l'arrêt attaqué qui mentionne que l'affaire a été jugée par la Cour dans une composition différente de celle qui avait siégé aux débats a violé le principe susvisé" ;

Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été appelée à l'audience publique le 1er octobre 1997 et renvoyée à celles des 28 janvier 1998 et 27 mars 1998, où la cour, composée de M. Pacaud, président de chambre, M. Mahieux et M. Fau conseillers, a mis l'affaire en délibéré ; que, le 13 mai 1998, M. Pacaud a donné lecture de l'arrêt en l'absence de MM. Mahieux et Faux ;

Attendu qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

Qu'il n'importe qu'à ladite audience, cette lecture ait été faite en présence de deux autres magistrats ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222-27, 222-28, 222-29 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et à des réparations civiles ;

"aux motifs que la prévenue est mise en cause pour s'être livrée sur Y... à des attouchements sexuels, en l'espèce ( ... )

fellation et pénétration digitale annale sur le petit garçon ; qu'il n'y a pas lieu de s'attacher aux dénégations de l'intéressée en l'état de la présence avérée de la prévenue lors des agissements de Z..., auxquels à défaut d'y avoir apporté son concours, elle s'est totalement abstenue de faire obstacle ;

"alors d'une part qu'en ordonnant le renvoi de la prévenue devant la juridiction correctionnelle pour des faits qualifiés d'agression sexuelle, l'ordonnance de renvoi avait exclu que l'acte de pénétration, qui n'avait été dénoncé qu'une seule fois par le mineur qui était ensuite revenu sur ses déclarations, constitue une charge suffisante et n'avait donc pas saisi la juridiction de jugement de ce fait ; que dès lors en retenant des actes de pénétration, la cour d'appel a statué sur des faits dont elle n'était pas saisie et a ainsi excédé ses pouvoirs ;

"et alors d'autre part qu'aucun délit d'abstention n'était retenu contre la prévenue par l'ordonnance de renvoi ; que dès lors en retenant contre elle qu'elle s'était abstenue de faire obstacle aux délits commis par Z..., la cour d'appel a encore méconnu sa saisine et excédé ses pouvoirs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84828
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Décision - Lecture - Absence de deux conseillers - Régularité.

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Composition différente - Arrêt mentionnant deux compositions pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision.


Références :

Code de procédure pénale 485 et 512

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 13 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-84828


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84828
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