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26/05/1999 | FRANCE | N°98-84733

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 98-84733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1998, qui, pour exhibitions sexuelles, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131

-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hervé,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 1998, qui, pour exhibitions sexuelles, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 222-32 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hervé X... coupable d'exhibition sexuelle ;

" aux motifs que, " le seul fait de se montrer en état de nudité complète constitue un acte d'exhibitionnisme sexuel, indépendamment de toute intention lubrique ou provocatrice ; qu'en effet, les règles sociales et morales interdisent de montrer certaines parties du corps telles que les parties génitales ; que le prévenu invoque en vain devant la Cour l'absence de publicité ; qu'en effet, lors de ses auditions les 22 mars 1996 et 25 septembre 1996, il avait admis qu'il pouvait être vu nu dans son jardin même s'il précisait lors de la première audition, " de manière furtive " ; que, cependant, lors de la seconde audition, il indiquait : " les enfants Y... m'ont certainement vu dans mon jardin, nu ", ajoutant qu'il s'agissait de " naturisme " et qu'il était fort possible que le 26 août 1996, il ait effectué des travaux de jardinage ; que, d'ailleurs, les photographies prises par les enquêteurs les 22 mars 1996 et 3 septembre 1996 établissent que l'intérieur du jardin est parfaitement visible tant de la rue que du domicile de ses voisins ; que c'est également en vain que Hervé X... allègue l'absence d'élément moral au motif qu'il n'y aurait nulle provocation de sa part, étant rappelé que les mobiles n'ont aucune incidence sur la caractérisation du délit ; qu'à cet égard, Hervé X..., qui a été régulièrement vu nu dans son jardin ne peut prétendre avoir pris toutes les précautions suffisantes alors qu'il savait pertinemment, comme il l'a reconnu, qu'il pouvait être aperçu par ses voisins dont l'un a de très jeunes enfants ; que, d'ailleurs, Hervé X..., après les plaintes déposées par MM. Y... et Z..., n'hésitait pas à leur
écrire pour leur reprocher leur manque de tolérance ; qu'ainsi, le 26 juillet 1996, il écrivait à M. Y... : " je t'écris à nouveau car je souhaiterais te comprendre ;

quand je te vois me regarder, je me demande si c'est un sentiment de regret ou bien au contraire de la méchanceté " ; que le 29 août 1995 il écrivait à M. Z... : " le fait de pratiquer le naturisme n'est que pour mon bien-être et non pour nuire à autrui ; d'ailleurs comme vous avez pu le constater, mon comportement n'a rien d'un provocateur ; l'intelligence de l'homme est la même qu'il soit vêtu ou non ; pour ma part, je n'ai rien à cacher pas plus qu'à me reprocher

... " ; que les termes de ces courriers démontrent qu'en réalité Hervé X..., revendique haut et fort le droit de pratiquer chez lui le naturisme, peu lui importe qu'il soit vu par les tiers ; qu'en méprisant ainsi la pudeur publique, Hervé X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

" alors que, pour être répréhensible, l'exhibition sexuelle doit avoir été " imposée à la vue d'autrui " ; qu'en retenant néanmoins, au soutien de sa déclaration de culpabilité, qu'il suffisait que Hervé X..., puisse " être vu nu " dans son jardin, et qu'il n'avait pas " pris toutes les précautions suffisantes " pour ne pas être aperçu par ses voisins, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'exhibition sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84733
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 28 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-84733


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84733
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