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26/05/1999 | FRANCE | N°98-84518

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 98-84518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1998, qui a ord

onné le relèvement partiel d'une mesure d'interdiction définitive du territoire franç...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1998, qui a ordonné le relèvement partiel d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français en réduisant la durée de celle-ci à 10 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 702-1, 703 du Code de procédure pénale, 8 et 53 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'a relevé que partiellement Ali X... de la mesure d'interdiction du territoire prononcée contre lui ;

"aux motifs qu'il résulte de l'arrêt de condamnation que l'intéressé n'a pas hésité à participer à l'importation de 141 kg de cannabis en provenance du Maroc, la drogue étant dissimulée à l'intérieur d'un véhicule spécialement acheté et aménagé à cette fin ;

que la gravité des faits d'importation et de trafic de haschisch reprochés au requérant rend indispensable le maintien d'une mesure d'éloignement à l'encontre de ce délinquant étranger ; qu'il convient, au vu de l'arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la Cour européenne des droits de l'homme, d'ordonner le relèvement partiel de la mesure d'interdiction définitive du territoire national en réduisant sa durée à dix ans ;

"alors, d'une part, que, aux termes de l'article 53 de la Convention européenne des droits de l'homme, les Hautes Parties contractantes s'engagent à se conformer aux décisions de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties ; qu'en l'espèce l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 septembre 1997 a constaté que la mesure d'interdiction du territoire français portait en elle-même, et non seulement dans son caractère définitif, une atteinte à la vie privée d'Ali X... disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'en se bornant, dès lors, à lever partiellement cette mesure dont la Cour européenne des droits de l'homme a constaté qu'elle procédait d'une violation de l'article 8, l'arrêt attaqué a violé l'article 53 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'autorité de chose jugée des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme ;

"alors, d'autre part, que le maintien de la mesure d'interdiction, même pour une durée limitée, qui interdit à Ali X... à la fois de vivre dans le seul pays où il a des attaches et dont il parle la langue, et d'avoir une vie familiale, continue de porter une atteinte grave à sa vie privée ; que, pourtant, l'arrêt attaqué ne relève aucun risque particulier de récidive de ce délinquant primaire et ne constate nulle part en quoi la mesure d'interdiction définitive répond à une nécessité toujours actuelle de prévenir les infractions pénales et protéger la santé publique ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié, au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de proportionnalité, le maintien de la mesure d'interdiction du territoire français" ;

Attendu qu'en réduisant, par les motifs partiellement reproduits au moyen, à 10 ans la durée de la peine d'interdiction du territoire français prononcée contre Ali X..., les juges du fond n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Palisse, Mme Ponroy conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84518
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, 24 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-84518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84518
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