AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 27 mars 1998, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 300 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 14 jours ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois en cassation, concernant la représentation des parties devant la chambre criminelle, leur comparution et la présentation des conclusions de l'avocat général, sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, du respect des dispositions applicables au délibéré est sans objet ;
Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme (articles 6-1 , 6-2 et 6-3 (d)), des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'exception de nullité du procès-verbal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, par motifs propres ou adoptés du premier juge, a écartée à bon droit, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;