AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 17 mars 1998, qui, pour meurtres et tentatives de meurtres aggravés, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 20 ans ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 328, alinéa 2, 348, 355 à 365, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de la présomption d'innocence ;
"en ce que le formulaire prérédigé de la feuille des questions porte la mention dactylographiée suivante : "en conséquence des réponses aux questions ci-dessus posées, après que le président ait donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, la Cour et le jury, réunis en chambre des délibérations, statuant sans désemparer, sur l'application de la peine, après avoir délibéré et voté conformément à la loi", le restant étant manuscrit ;
"alors que pareille mention dactylographiée anticipe sur la décision de condamnation manuscrite figurant au pied de la feuille des questions établie par le président et viole en conséquence le principe de la présomption d'innocence" ;
Attendu qu'il n'est pas établi que la formule critiquée ait été rédigée avant la délibération de la Cour et du jury sur la culpabilité et la peine ;
Qu'il ne résulte, en effet, d'aucune disposition légale ou conventionnelle que le président soit tenu de transcrire de sa propre main le résultat des votes de la Cour et du jury ; qu'il suffit que mention en soit faite d'une manière qui ne laisse aucune incertitude sur le sens des réponses formulées et sur la majorité par laquelle elles se sont exprimées, le caractère d'authenticité des décisions intervenues étant garanti par les signatures conjointes du président et du premier juré sur la feuille de questions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;