La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1999 | FRANCE | N°98-84213

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 1999, 98-84213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Billaly,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 11 juin 1998, qui, pour complicité de faux et aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 3 ans d'interdiction du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 o

ù étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Billaly,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 11 juin 1998, qui, pour complicité de faux et aide au séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 3 ans d'interdiction du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 441-1 alinéa 1, 441-2 alinéa 1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de complicité de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ;

" aux motifs qu'une perquisition effectuée dans la chambre du prévenu a permis de découvrir, dans une armoire cadenassée, un grand nombre de documents ; que Billaly X... a été mis expressément en cause par deux coprévenus : Bakary Z... et Mamadou A... ; que c'est dans l'armoire de la chambre qu'il occupait qu'a été retrouvé le numéro de téléphone du même Bakary Z... qui l'a mis en cause ; qu'il déclare, devant la Cour, que cette armoire n'est pas la sienne alors que devant le juge d'instruction il s'est contenté de dire qu'il n'avait pas osé faire le tri après le départ des personnes qui l'utilisaient et qu'il avait ainsi conservé les documents litigieux ;

" alors, d'une part, qu'il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui n'ont pu relever l'existence d'aucun élément susceptible d'établir la culpabilité du prévenu, ont renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence en le déclarant coupable de complicité de faux qui lui est reprochée sans tenir compte des dénégations du prévenu qui a toujours nié les faits et soutenu que l'armoire contenant les documents suspects n'était pas la sienne, mais celle d'un des nombreux occupants de la chambre qu'il occu-pait lui-même au foyer africain du Bourget ; que le seul fait que le prévenu ait été mis en cause par deux autres prévenus ne saurait suffire à établir la complicité du délit de faux ;

" alors, d'autre part, que la cour d'appel qui n'a caractérisé ni l'aide ou l'assistance, ni l'intention coupable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 121-7 du Code pénal ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 21, alinéas 1, 5, 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ;

" aux motifs que les faits sont matériellement établis, que les dénégations du prévenu ne sont pas susceptibles d'entraîner la conviction de la Cour dans la mesure où il est mis expressément en cause par deux coprévenus : Bakary Z... et Mamadou A... ; qu'il sera, en outre, relevé que c'est dans l'armoire de la chambre qu'il occupait qu'a été retrouvé le numéro de téléphone du même Bakary Z... qui l'a mis en cause ;

" alors que l'infraction prévue par l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 rédigée en termes généraux ne définit aucun élément constitutif du délit ; que cette disposition doit être interprétée restrictivement ; que, par suite, la cour d'appel, qui se borne à affirmer la culpabilité du prévenu alors que celui-ci a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés, n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 112-2 et 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine de 12 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et a prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;

" aux motifs que les prévenus dont aucun n'a été condamné précédemment, ont commis des délits qui troublent gravement l'ordre public ; que la nature des faits et leurs personnalités ont justement entraîné le prononcé de peines en partie sans sursis ;

" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a prononcé à l'encontre du prévenu des peines d'emprisonnement ferme sans motiver spécialement sa décision sur ce point autrement qu'en invoquant la nature des faits et le trouble certain à l'ordre public, a violé l'article 132-19 du Code pénal " ;

Attendu qu'en l'état des motifs exactement reproduits au moyen, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges ont justifié leur décision de prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84213
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 11 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 1999, pourvoi n°98-84213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84213
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award