REJET des pourvois formés par :
- X... Gilles,
- Y... David,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13e chambre, en date du 13 octobre 1997, qui a condamné le premier, pour association de malfaiteurs et, le second pour association de malfaiteurs, recel de vol, et infractions à la législation sur les armes, respectivement à 6 ans d'emprisonnement et 5 ans de la même peine, avec maintien en détention, a prononcé à leur encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant une durée de 5 ans et a ordonné la confiscation des armes et objets saisis.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi formé par David Y... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur le pourvoi formé par Gilles X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 450-1 du nouveau Code pénal, de l'article 434-30 et de l'article 434-32 du même Code, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de participation à une association de malfaiteurs constituée en vue de son évasion du centre pénitentiaire de Luynes aux motifs que, quelles que soient les dénégations, émanant essentiellement de Gilles X..., l'entente établie entre les 3 auteurs, entendue comme la résolution d'agir concertée et arrêtée entre eux est constante ; que la démonstration de l'existence de celle-ci se déduit des antécédents de Gilles X... et des antécédents communs de Gilles X... et de David Y..., condamnation et détention en un temps commun à Draguignan, de l'hébergement prolongé et non justifié de David Y... par Philippe X..., du rôle d'intermédiaire assuré par ce dernier entre son frère Gilles et David Y..., lui-même évadé, activement consacré à la préparation de l'action, des actes préparatoires auxquels ils ont tous participé (Gilles X... par ses instructions écrites et par les renseignements sur les horaires en usage à la prison transmis par son frère à David Y..., les 2 autres par la réunion de renseignements, de plans, de tout le matériel nécessaire Renault 25 volée, tronçonneuse disqueuse, armes et munitions, échelles, cagoules ou postiches démarches de repérage, location d'hélicoptère) ; que le but de l'entente nouée entre les participants a bien consisté dans la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, à savoir l'évasion de Gilles X... et éventuellement d'un ou plusieurs autres détenus du centre pénitentiaire de Luynes avec l'usage d'armes et recours à un hélicoptère détourné par la violence ; que, sans doute, Gilles X... a-t-il fait soutenir que le recours aux armes de première catégorie n'impliquait pas nécessairement la circonstance de leur usage mais peut-être celle de la seule menace visée au premier alinéa de l'article 434-30 du code pénal et n'emportant pour pénalité que 7 ans d'emprisonnement et 700 000 francs d'amende ; qu'il est effectivement impossible de présumer chez les participants à l'entente le dessein de commettre le délit d'évasion de façon absolument précise et qu'il convient pour l'apprécier, de se rapporter aux éléments objectifs livrés par la procédure, qu'aussi bien l'indispensable et prolongée maîtrise de l'hélicoptère décrite par David Y... auprès des policiers puis du juge d'instruction que la nécessité pour les assaillants de répondre, pendant le cisaillement des filins de protection, comme l'enlèvement des évadés, aux défenses des personnels de la prison préalablement repérées, ne permettent pas d'exclure l'usage réel des armes ; qu'au surplus ce ne sont pas des armes fictives démilitarisées ou non approvisionnées qui furent trouvées à la disposition de David Y... et de Philippe X... mais 2 pistolets automatiques de calibre 9 mm, chargeurs engagés, cartouches dans les chambres accompagnés de chargeurs supplémentaires, découvertes n'autorisant pas non plus à exclure leur usage pour ne retenir qu'une menace ; qu'il n'est pas jusqu'à la personnalité de 2 des membres de l'entente qui ne soit à prendre de ce chef en considération, Gilles X... plusieurs fois condamné à d'importantes peines de réclusion criminelle pour vol avec port d'armes et encore violences volontaires sous la menace d'une arme suivie d'une infirmité permanente, David Y... pour vol avec violence ;
" alors d'une part que la participation à une association de malfaiteurs n'est punissable que pour autant que le groupement ainsi qualifié est formé ou qu'une entente est établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un ou plusieurs crimes, un ou plusieurs délits, punie de 10 ans d'emprisonnement ; que le délit d'évasion n'est puni d'une peine de 10 ans d'emprisonnement que lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ; que le délit d'évasion qui est puni d'une peine de 3 ans d'emprisonnement au cas d'usage de violence, d'effraction ou de corruption, n'est puni que d'une peine de 7 ans d'emprisonnement lorsque les violences consistent en la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique et n'est puni de 10 ans d'emprisonnement que lorsqu'il est commis avec un usage effectif d'une arme ; que la présomption d'innocence dont bénéficient les prévenus s'étend aux circonstances aggravantes des infractions, et qu'il est interdit au juge, dans le cas d'association de malfaiteurs, de présumer, à défaut d'éléments matériels, qu'une association de malfaiteurs a été commise non seulement pour commettre une infraction mais pour la commettre avec une circonstance aggravante en l'espèce l'usage effectif des armes qu'en toute hypothèse les juges qui ne peuvent statuer en termes hypothétiques ne peuvent fonder leur intime conviction sur une hypothèse non assortie d'éléments matériels ;
" alors d'autre part que le délit d'évasion avec violence et usage d'armes n'est constitué que pour autant que c'est celui qui se soustrait à la garde à laquelle il est soumis qui commet des actes de violence et fait usage d'armes " ;
Attendu que, pour déclarer Gilles X... et David Y... coupables, notamment, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que l'entente nouée entre les participants a bien consisté, dans la préparation du délit d'évasion de Gilles X..., par hélicoptère et avec usage d'armes, du centre pénitentiaire de Luynes où il était détenu ;
Que les juges retiennent que les auteurs envisageaient d'user réellement des armes, en l'occurrence 2 pistolets automatiques de calibre 9 mm, approvisionnés, avec cartouche dans la chambre de tir et munitions supplémentaires, au regard de la nécessité, pour les assaillants, de répondre, pendant le cisaillement des filins de protection, à la défense du personnel pénitentiaire des miradors ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui procèdent de son appréciation souveraine et qui caractérisent, en tous ses éléments constitutifs, le délit d'association de malfaiteurs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.