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26/05/1999 | FRANCE | N°97-17842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-17842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thi Z...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du

7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Thi Z...
Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Yves X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y..., épouse divorcée de M. X... avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens, fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 1997) d'avoir, dans le cadre de la liquidation de leurs droits respectifs, reconnu à son ex-mari, au vu d'une expertise ordonnée en première instance, une créance de 63,80 % sur la valeur d'un appartement, situé à Nice, par eux acquis en indivision au cours de leur mariage, alors que, selon le moyen, d'une part, en retenant la quote-part calculée par l'expert, distincte de celle mentionnée dans l'acte authentique d'acquisition, par le motif que Mme Y... ne critiquait pas les calculs de l'expert, quand l'affirmation du bien fondé de la quote-part portée dans cet acte authentique valait contestation du décompte de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en admettant que M. X... pouvait prétendre obtenir la restitution de l'avance qu'il aurait faite à Mme Y... pour l'acquisition de cet immeuble, et en remettant ainsi en cause la quote-part apparaissant dans l'acte authentique, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1319, 1341 et 1354 du Code civil ;

Mais attendu que les mentions d'un acte authentique concernant les paiements effectués hors la comptabilité du notaire ne font foi que jusqu'à preuve contraire ; qu'en retenant que cette preuve avait été rapportée par les investigations de l'expert, dont le décompte n'était contesté par Mme Y... que par simple référence aux énonciations de l'acte d'acquisition, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir, au vu de la même expertise, reconnu à son ex-mari une créance de 79,20 % sur le prix de vente d'un appartement indivis situé à Marseillan, alors que, selon le moyen, d'une part, en accueillant les prétentions de M. X... relatives à cet appartement par le motif que Mme Y... ne soutenait plus, comme elle l'avait fait devant les premiers juges, avoir utilisé les fonds provenant de la vente de cet appartement pour subvenir aux besoins du ménage, de sorte qu'elle ne pouvait contester les avoir perçues à son seul profit, quand

Mme Y... rappelait, dans ses écritures d'appel, la motivation par laquelle le tribunal de grande instance avait retenu l'affectation des fonds litigieux aux besoins du couple, excluant toute affectation personnelle, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en statuant de la sorte, quand Mme Y... demandait de ce chef la confirmation du jugement entrepris, lequel, après avoir rappelé que celle-ci soutenait que le produit de la vente avait été consacré aux besoins du ménage, avait écarté toute affectation personnelle dudit produit, la cour d'appel a violé l'article 954 du même Code ;

Mais attendu que la partie qui sollicite la confirmation du jugement doit formuler expressément dans ses conclusions, si elle entend les reprendre, ceux des moyens formulés en première instance qui n'ont pas été retenus par les premiers juges ; qu'il ressort du jugement réformé que l'affirmation, formulée par Mme Y..., selon laquelle le prix de vente litigieux aurait été utilisé pour les besoins du ménage, ne figurait que dans l'exposé des prétentions des parties et que l'arrêt attaqué a exactement constaté que Mme Y... n'avait pas formulé à nouveau cette allégation en cause d'appel ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait en outre grief à l'arrêt d'avoir reconnu à son ex-mari une créance de 50 % sur la valeur des immeubles (appartement et boxes) par elle acquis à Monte-Carlo, alors que, selon le moyen, il appartient à l'époux séparé de biens, qui prétend avoir financé l'acquisition d'un bien pendant le mariage appartenant à l'autre époux, d'en apporter la preuve ; qu'en décidant que M. X... avait droit à la moitié de la valeur des immeubles appartenant à Mme Y... par le motif que cette dernière n'apportait pas la preuve que le compte joint qui avait permis le financement de l'acquisition de ces immeubles avait été alimenté par ses fonds propres, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que les fonds déposés par des époux séparés de biens sur un compte joint ouvert à leurs deux noms sont réputés leur appartenir en indivision et qu'il incombe à celui des époux qui en revendique la propriété exclusive d'établir que ce compte a été alimenté par des fonds propres ; qu'après avoir relevé que le prix d'acquisition des immeubles litigieux avait été, selon les investigations non contestées de l'expert, entièrement financé par un compte joint des époux et que Mme Y... ne prouvait pas que celui-ci ait été alimenté à l'aide de fonds propres, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que M. X... justifiait d'une créance de 50 % sur la valeur des biens ainsi acquis ; que le moyen n'est donc pas davantage fondé ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir retenu que le véhicule de marque Peugeot, acheté par M. X..., appartenait à ce dernier, dès lors que cette propriété n'était pas contestée, sans s'expliquer sur la participation de Mme Y... dans cette acquisition, et d'avoir ainsi violé l'article 1543 du Code civil ;

Mais attendu que Mme Y... n'ayant jamais soutenu dans ses conclusions avoir contribué à l'acquisition de ce véhicule dont elle ne contestait pas qu'il fût la propriété de M. X..., la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que ce dernier moyen est dénué de tout fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17842
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 3e moyen) SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Présomption d'indivision - Compte joint - Exception - Preuve de la propriété exclusive d'un époux - Condition - Preuve de l'alimentation du compte à l'aide de fonds propres.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), 03 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-17842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17842
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