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26/05/1999 | FRANCE | N°97-17332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-17332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de M. Roger X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc

e publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de M. Roger X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte sous seing privé du 24 avril 1990, M. X... a vendu à M. Y... un véhicule taxi et un droit de place de stationnement sur la commune de Méribel-les-Allues moyennant le prix de 70 000 francs, payable 20 000 francs le jour de l'acte et 50 000 francs fin août 1990 ; que par un autre acte du même jour, M. Y... a reconnu devoir à M. X... la somme de 50 000 francs, qu'il s'est engagé à rembourser en trois mensualités de 15 000 francs pour les mois de janvier et février 1991 et de 20 000 francs pour la mensualité de mars 1991 ; que M. Y... a assigné M. X... en répétition de la somme de 30 000 francs qu'il aurait versée indûment à celui-ci et en paiement d'une indemnité pour détournement de clientèle ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif (Chambéry, 7 mai 1997), de l'avoir débouté de sa demande en répétition de l'indu, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait retenir que chacun des actes se suffisait à lui-même pour en déduire que cette reconnaissance de dette n'avait pas pour cause l'acte de vente conclu le 24 avril 1990, alors que, d'autre part, en se bornant à constater que chacun des actes était complet, sans rechercher si ces actes n'étaient pas dépendants l'un de l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, procédé à la recherche de la commune intention des parties, en décidant que les deux actes étaient autonomes ; qu'elle a ainsi, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour détournement de clientèle, alors, selon le moyen, que le vendeur d'un véhicule de taxi ne peut troubler par ses actes l'exploitation de ce taxi par le cessionnaire ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les termes de l'acte de vente étaient clairs et précis, n'a constaté aucune stipulation portant sur la cession de clientèle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17332
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), 07 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-17332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17332
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