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26/05/1999 | FRANCE | N°97-17305

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-17305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Bundesversicherungsanstalt Für Angestellte, dont le siège est Ruhrstrasse, Wilmersdorf D 1000, 88 Berlin (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Nelly Y..., épouse De la Torre, demeurant ...,

2 / de M. Max Y..., demeurant ...,

3 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, dont le siège est ...,

4 / du Bu

reau central français, dont le siège est ...,

5 / de Mme A..., épouse D...,

6 / de Mme Claudia ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Bundesversicherungsanstalt Für Angestellte, dont le siège est Ruhrstrasse, Wilmersdorf D 1000, 88 Berlin (Allemagne),

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1996 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :

1 / de Mme Nelly Y..., épouse De la Torre, demeurant ...,

2 / de M. Max Y..., demeurant ...,

3 / de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, dont le siège est ...,

4 / du Bureau central français, dont le siège est ...,

5 / de Mme A..., épouse D...,

6 / de Mme Claudia X...,

7 / de Mme Pamela X...,

demeurant toutes trois Vassmerstrasse 5, 2150 Bustehude, (Allemagne),

8 / de M. Ragnar A..., demeurant Elboetch 171 B, 2105 Seevetal 2, (Allemagne),

9 / de Mme Z...
C..., veuve A..., demeurant Moorweg 2, 2361 Bockhorn, (Allemagne),

10 / de M. Carsten D..., demeurant Vassmerstrasse 5, 2150 Bustehude, (Allemagne),

11 / de M. Lars B..., demeurant Elbdetch 171 B, 2150 Seevetal 2, (Allemagne),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Bundesversicherungsanstalt Für Angestellte, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y... et de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la Bundesversicherungsanstalt Für Angestellte de son désistement à l'égard du Bureau central français, de Mmes Schutt, Claudia et Pamela X..., de M. Ragnar A..., de Mme Lotte A..., de MM. Carsten D... et Lars A... ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y..., de nationalité française, ont trouvé la mort, alors qu'ils circulaient en France, à bord de leur véhicule ; que, dans le second véhicule impliqué, M. A..., de nationalité allemande, a été tué, tandis que son épouse était grièvement blessée ; que Mme A... et les consorts A... ont assigné devant le tribunal de grande instance de Brive les consorts Y... et leur assureur, la Matmut en réparation du préjudice corporel de Mme A... et de leur préjudice matériel propre ; que la Bundesversicherungsantalt Für Angestellte, appelée en cause, a demandé la condamnation des consorts Y... et de la Matmut à lui rembourser les sommes qu'elle a réglées à son assurée au titre de sa pension de veuve ;

Attendu que cet organisme fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 12 décembre 1996) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que selon l'article 116 du droit social allemand applicable en vertu de l'article 93 du règlement CEE 1408-71 du 14 juin 1971, la Bundesversicherungsanstalt ne pouvait exercer qu'un recours subrogatoire sans rechercher si le droit allemand n'ouvrait pas également un recours à l'organisme social, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 93 du règlement susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt, qui constate que le texte de droit allemand, mis dans le débat par la Bundesversicherungsanstalt, prévoit une subrogation légale à la condition qu'elle soit limitée à une parfaite égalité de nature entre les prestations et le dommage réparé, retient que la réparation du préjudice matériel des consorts A..., ainsi que la réparation du préjudice corporel et moral de Mme A... sont sans rapport avec la prestation de pension de réversion dont le remboursement est réclamé ; que, dès lors, les conditions du recours n'étant pas remplies, la cour d'appel, n'avait pas à rechercher si l'organisme allemand disposait d'une action qui lui fût propre outre le recours subrogatoire seul allégué par lui ; d'où il suit que le moyen n'est pas pertinent ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Bundesversicherungsanstalt Für Angestellte aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Bundesversicherungsanstalt Für Angestellte à payer aux consorts Y... et à la Matmut la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17305
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Ordonnance CEE n° 1408-71 du 14 juin 1971 relative aux droits des institutions débitrices à l'encontre des tiers responsables - Accident survenu en France - Victime allemande - Droits de l'organisme allemand - Condition - Subrogation légale selon le texte de droit allemand.


Références :

Ordonnance CEE 1408-71 du 14 juin 1971 art. 93

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), 12 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-17305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17305
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