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26/05/1999 | FRANCE | N°97-16859

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-16859


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude de H..., demeurant rampe de Saint-François, résidence Belvédère, n° 48, 97499 Saint-Denis de la Réunion,

2 / M. Christian de H..., demeurant ...,

3 / M. Albert de H..., demeurant La Marjolaine, Les Jardins de Grasse, boulevard Albert 1er, 06130 Grasse,

4 / Mme Eliane de H..., épouse Fliche, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile

), au profit :

1 / de Mme Renée B..., demeurant ... d'Argent, 13300 Salon-de-Provence,

2 / de Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Claude de H..., demeurant rampe de Saint-François, résidence Belvédère, n° 48, 97499 Saint-Denis de la Réunion,

2 / M. Christian de H..., demeurant ...,

3 / M. Albert de H..., demeurant La Marjolaine, Les Jardins de Grasse, boulevard Albert 1er, 06130 Grasse,

4 / Mme Eliane de H..., épouse Fliche, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de Mme Renée B..., demeurant ... d'Argent, 13300 Salon-de-Provence,

2 / de Mme Louise I..., veuve Y..., demeurant résidence A Tramuntana, bât. A, ...,

3 / de Mme Denise D..., demeurant Les Solans, chemin du Garde, 13400 Aubagne,

4 / de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer "ANIFOM", dont le siège est ...,

5 / de Mme Suzanne C..., demeurant Les Cyclamens, avenue du Zoo, 06123 Saint-Laurent-du-Var,

6 / de Mme Jeanne Z..., demeurant bât. C Le Marly, ...,

7 / de Mme Emma A..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts de H..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mmes Y..., F..., Arnould, Lehner et Petinelli, et contre l'ANIFOM ;

Attendu qu'Albert Y... est décédé, le 10 octobre 1971, en laissant pour lui succéder d'une part une fille née de son premier mariage, Alice épouse de H..., aux droits de laquelle se trouvent ses quatre enfants, MM. E..., Christian et Albert de H..., et Mme Eliane de H..., épouse de Fliche, d'autre part les cinq filles nées de son second mariage, Mmes G..., F..., Arnould, Lehner et Petinelli, enfin sa troisième épouse, née Louise I... ; qu'ayant déposé à l'ANIFOM (Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer) un dossier d'indemnisation pour la perte des biens qu'il possédait en Indochine, il a, par acte du 1er juillet 1970, cédé ses droits à indemnisation à sa fille, Mme G... ; que le 12 juillet 1971, celle-ci, agissant comme mandataire de son père, a vendu deux appartements à Antibes ; que statuant dans le cadre de la liquidation de la succession d'Albert Y..., l'arrêt attaqué a débouté les consorts de H... de leur demande tendant à l'annulation de l'acte de cession de créance du 1er juillet 1970, mais a condamné Mme G... à rapporter à la succession les sommes provenant de la vente des appartements ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts de H... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en déchéance des droits successoraux de Mme Y... sur le prix de vente des appartements d'Antibes, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui constatait que celle-ci se prévalait d'un acte qui démontrait qu'elle avait été remplie de ses droits quant aux sommes avancées pour son père, ne pouvait simultanément retenir que cette héritière avait pu, de bonne foi, conserver des sommes successorales en paiement de cette même créance ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 792 du Code civil ;

Mais attendu que le fait d'avoir conservé des fonds devant être rapportés à la succession ne peut suffire à établir leur dissimulation frauduleuse constitutive de recel, et que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en considérant qu'il n'était pas démontré que Mme Y... ait frauduleusement voulu divertir des sommes de la succession ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'articles 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en retenant la validité de l'acte de cession de créance sans répondre aux conclusions des consorts de H... qui contestaient par la production du rapport d'un expert en écritures l'authenticité de la signature attribuée au cédant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la seconde branche :

Vu les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, il était exposé dans l'acte litigieux du 1er juillet 1970 que "la cession avait été consentie et acceptée moyennant le prix global et forfaitaire de 350 000 francs payé au cédant, M. Y..., par compensation avec les sommes dues par ce dernier à la cessionnaire, Mme G..., et notamment par le règlement de la créance de M. X......", laquelle résultait d'une condamnation prononcée contre M. Y... le 6 mai 1970 ;

Attendu que pour déclarer cet acte valable, l'arrêt se borne à énoncer qu'aucun élément ne permet de suspecter la réalité de la cause qui y est exprimée et qu'il n'est pas démontré qu'elle soit inexacte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs du jugement réformé dont les consorts de H... sollicitaient la confirmation et qui relevait que, contrairement aux énonciations de l'acte, Mme G... n'avait pas réglé la créance de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme G... à rapporter à la succession les sommes provenant de la vente des appartements d'Antibes, l'arrêt rendu le 10 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts de H... et celle de Mme G... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16859
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) SUCCESSION - Recel - Définition - Fait d'avoir conservé des fonds devant être rapportés à la succession - Preuve de leur dissimulation frauduleuse (non).


Références :

Code civil 792

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-16859


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16859
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