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26/05/1999 | FRANCE | N°97-16571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-16571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elyane Y..., divorcée X..., domiciliée chez Mme Mathilde Y..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre AO), au profit de M. Félix X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi

sation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Elyane Y..., divorcée X..., domiciliée chez Mme Mathilde Y..., ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre AO), au profit de M. Félix X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'après avoir vécu en concubinage, M. X... et Mme Y... se sont mariés le 17 juillet 1985 sous le régime de la séparation de biens, puis ont divorcé le 21 mars 1988 ; que Mme Y... ayant revendu la maison construite sur un terrain qui lui était propre, M. X... l'a assignée en paiement de diverses sommes pour sa contribution à cette construction ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 1997) l'a condamnée au paiement de la sommes de 106 277,89 francs correspondant au coût des matériaux et de la main d'oeuvre, tout en lui allouant reconventionnellement la somme de 43 750 francs pour l'hébergement de son conjoint ;

Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, la réalisation par un époux séparé de biens de travaux de construction d'un immeuble sur un terrain appartenant à l'autre époux ne peut être indemnisée au titre de l'article 555 du Code civil que si elle excède la participation que chacun des époux doit apporter à leur cohabitation dans le logement familial ;

qu'en allouant à M. X... l'indemnisation intégrale des matériaux et main d'oeuvre nécessaires aux travaux d'aménagement de la maison appartenant à Mme Y..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en exécutant lui-même ces travaux, M. X... ne s'était pas seulement acquitté de sa contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard du texte susvisé et des articles 214 et 1537 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel a expressément constaté que les prestations dont le mari demandait le remboursement excédaient les obligations découlant du mariage ; que le moyen manque en fait ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Condamne Mme Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-16571
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Construction par le mari sur un propre de sa femme - Prestation excédant les obligations du mariage - Remboursement après divorce des époux, du coût des travaux et de la main-d'oeuvre.


Références :

Code civil 555

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre AO), 25 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-16571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16571
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