AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ..., appartement 5200, 81000 Albi,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile, 2ème section), au profit de Mme Julie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations des juges d'appel (Toulouse, 18 mars 1997) qui, par motifs propres et adoptés, ont souverainement estimé que M. Y... avait dissimulé l'existence de plusieurs comptes bancaires dans le but de soustraire au partage les deniers communs qui s'y trouvaient déposés ;
Attendu, sur la seconde branche, que la décision ainsi critiquée avait été rendue par le jugement entrepris dont l'arrêt attaqué a confirmé toutes les dispositions ; que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... n'a pas formulé le moyen qu'il met pour la première fois en oeuvre ; qu'en conséquence, la seconde branche est nouvelle et mélangée de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 2 563 francs ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.