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26/05/1999 | FRANCE | N°97-15848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-15848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de M. Xavier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7

avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de M. Xavier X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Alain X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Xavier X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Marguerite Dif est décédée, le 5 août 1985, en laissant à sa succession son mari, M. Xavier X..., et leur fils unique, M. Alain X... ; que ce dernier a demandé la liquidation et le partage de la succession ; que M. Xavier X... s'y est opposé en soutenant qu'aux termes d'un accord verbal son fils lui avait abandonné l'ensemble des biens composant la succession moyennant la donation d'un terrain qu'il lui a consentie par un acte du 3 janvier 1986, de celle des parts sociales qu'il détenait dans une société, consentie par acte du 18 mars 1987, et de la prise en charge des droits et frais de successions dûs par son fils ; qu'il a encore soutenu qu'en exécution de cet accord, son fils a autorisé le notaire à lui verser l'intégralité du prix de vente d'une propriété dépendant de la succession ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté la demande en relevant que M. Xavier X... s'était trouvé dans l'impossibilité morale d'établir un écrit et que l'existence de l'accord allégué résultait de la conjugaison des actes et opérations passés par les parties ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour se prononcer comme elle a fait, la cour d'appel se borne à relever qu'en raison du lien de parenté très proche qui unit les parties et des relations de confiance mutuelle qu'elles entretenaient jusqu'alors, M. Xavier X... s'est trouvé dans l'impossibilité morale d'exiger que soit constaté par écrit l'accord conclu avec son fils pour "réorganiser" le patrimoine de la famille à la suite du décès de leur épouse et mère ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir qu'il avait été passé acte devant notaire ou sous seing privé de l'ensemble des conventions que le père et le fils avaient jusqu'alors conclues, ce qui établissait que le père n'avait jamais hésité à faire constater par écrit leurs conventions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur les deux branches du second moyen, qui n'est pas nouveau :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que M. Alain X... n'a proposé aucune explication sérieuse sur la cause véritable des donations que son père lui a consenties dans les mois suivant le décès de sa mère, tandis que celle présentée par M. Xavier X... est de nature à motiver logiquement ces donations, et que les prétendues donations étaient, en réalité, des actes à titre onéreux ayant pour contrepartie l'abandon par M. Alain X... de ses droits dans la succession ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la cause des donations et de l'existence d'une simulation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. Xavier X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Xavier X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15848
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) PREUVE (règles générales) - Charge - Interversion - Convention familiale - Donations ayant pour contrepartie une renonciation à succession.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), 26 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-15848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15848
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