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26/05/1999 | FRANCE | N°97-15829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-15829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de la société Solovam, aux droits de laquelle vient la société Franfinance, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit de la société Solovam, aux droits de laquelle vient la société Franfinance, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Solovam, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a, suivant acte sous seing privé du 3 janvier 1991, souscrit auprès de la société Solovam une offre de location avec promesse de vente, portant sur un véhicule Mercedes 500SL ; que ce véhicule ayant été volé puis retrouvé dans un état nécessitant des réparations, il a demandé la reprise de son véhicule pour bénéficier d'un véhicule neuf, reprise qui lui a été refusée en raison de sa valeur de rachat qui était supérieure à la valeur du véhicule neuf ; que postérieurement à la vente du véhicule, la société Solovam a demandé à M. X... le paiement de sa créance tandis que M. X... s'y est opposé en soutenant n'avoir pas reçu la copie du contrat, ni le tableau d'amortissement .

Sur le premier moyen pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Rennes, 28 février 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que d'une part, ne constitue pas un aveu judiciaire la déclaration faite au cours d'une précédente instance ; que d'autre part, l'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible ; que de troisième part, la cour d'appel ne pouvait retenir que M. X... avait, par la production de la photocopie du contrat dans une précédente instance, tacitement admis que cette production valait reconnaissance de sa conformité à l'original ; que de dernière part, la charge de la preuve de la conformité de la photocopie à l'original n'incombe pas à celui à qui on l'oppose ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que dans un précédent litige, opposant les mêmes parties, M. X... avait produit, au soutien de ses prétentions, une photocopie du contrat identique à celle versée aux débats, a, sans inverser la charge de la preuve, ni qualifier cette reconnaissance d'aveu judiciaire, souverainement considéré que cet écrit valait, de la part de M. X..., reconnaissance de la conformité de ce document à l'original .

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part qu'il appartenait à la société Solovam de l'informer des modifications des conditions de souscription du contrat renouvelé, alors d'autre part qu'en mettant à sa charge l'obligation de prouver que le tableau des options d'achat en cours de location ne lui avait pas été communiqué, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve .

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé d'une part, que n'était pas établie la preuve de la réticence dolosive de la société Solovam ni le caractère déterminant de l'information prétendûment non commmuniquée et que, d'autre part, M. X... avait bien été en possession du tableau des options de rachat ; qu'ainsi, abstraction d'un motif erroné mais surabondant, les griefs du moyen ne peuvent davantage être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 8 000 francs à la société Franfinance ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15829
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), 28 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-15829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15829
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