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26/05/1999 | FRANCE | N°97-15489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-15489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, agissant en la personne de son Maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Château rouge, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les tr

ois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, agissant en la personne de son Maire en exercice, domicilié Hôtel de Ville, ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 20 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société Château rouge, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Château rouge, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que sur déclaration d'intention d'aliéner du propriétaire d'un immeuble donné à bail à la société Château Rouge hôtel qui en avait sous loué une partie à M. X..., la Ville de Paris a exercé son droit de préemption et a acquis ledit immeuble en 1990 ; qu'elle a ensuite entrepris une procédure d'expropriation à l'encontre du locataire principal et de son sous-locataire ; qu'une indemnité d'éviction a été allouée à M. X... par une décision de justice devenue définitive ; que la procédure entreprise contre le locataire principal a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a déclaré l'action mal fondée et dit n'y avoir lieu de statuer sur l'indemnité d'éviction ; que, soutenant que l'éviction du sous-locataire avait été diligentée à son insu, la société du Château Rouge a alors assigné, d'une part, son sous-locataire en paiement de loyers échus et restés impayés et, d'autre part, la Ville de Paris en paiement d'une indemnité d'occupation pour avoir, par son expropriation, manqué à son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux loués ; que déboutée de ses demandes, la société Château Rouge a demandé en cause d'appel, la condamnation de la Ville de Paris à lui payer des dommages-intérêts en réparation de la perte de revenus résultant de la privation de jouissance du bien donné en sous-location à M. X... ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense ;

Attendu que la société Château Rouge soutient que le pourvoi est irrecevable du fait qu'en constatant la faute de la Ville de Paris et en consacrant le droit de la société d'obtenir réparation de son préjudice, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire sans mettre fin à l'instance et que, en tout état de cause, en ordonnant la réouverture des débats, la cour d'appel a manifestement sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué qui, dans son dispositif, constate que la Ville de Paris a commis une faute et dit que la société du Château Rouge a subi un préjudice ouvrant droit à réparation, prend parti sur une question de fond ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 96 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le juge estime que l'affaire est susceptible de relever de la compétence d'une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ;

Attendu que pour faire droit à la demande en son principe, surseoir à statuer et rouvrir les débats pour inviter les parties à s'expliquer sur la question relative à la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel relève que la Ville de Paris, en n'informant pas la société de la procédure engagée à l'encontre de M. X..., a commis une faute à l'origine d'un préjudice, mais que ce préjudice ayant été causé par une collectivité publique, il convient de rechercher s'il existe des critères donnant compétence au juge de l'ordre judiciaire ou si la faute n'étant pas détachable de prérogatives de la puissance publique, celle-ci relève de la compétence du juge administratif ;

Qu'en se prononçant ainsi sur l'existence d'une faute et d'un préjudice alors qu'elle reportait après la réouverture des débats sa décision sur sa compétence, la cour d'appel qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu une faute à l'encontre de la Ville de Paris, ainsi que le principe d'un préjudice et a sursis à statuer en invitant les parties à s'expliquer sur l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande de réparation du préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Château rouge et M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15489
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Décision sur la compétence - Constatation préalable de l'existence d'une faute de l'administration et d'un préjudice - Excès de pouvoir.


Références :

Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790
Nouveau Code de procédure civile 96

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16ème chambre civile, section B), 20 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-15489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15489
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