AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Daniel Y..., demeurant 43370 Solignac-sur-Loire,
2 / de Mme Monique Y..., épouse X..., demeurant 43370 Le Brignon,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de Mme Z..., de Me Odent, avocat de M. Y... et de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux branches du moyen unique, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 juin 1996) d'avoir décidé que Mme Z... ne pouvait faire valoir une créance de salaire différé dans la succession de ses parents, sa participation directe à l'exploitation de ceux-ci n'étant pas établie, alors, selon le moyen, d'une part, que faute de contenir la moindre analyse ou de comporter la moindre discussion des éléments de preuve que le premier juge avait retenu pour retenir que la demande était fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme Z... avait apporté à ses parents une assistance constante, pouvant s'étendre aussi bien à la tenue de leur ménage qu'aux travaux de l'exploitation, la cour d'appel ne pouvait écarter la demande sans méconnaître l'article L. 321-13 du Code rural ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de vice de la motivation et de violation de l'article L. 321-13 du Code rural, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des pièces et éléments de preuve qui lui étaient soumis, et dont il n'est pas allégué qu'ils aient été différents de ceux dont le premier juge avait eu à connaître, par laquelle elle a relevé que la participation directe de Mme Z... à l'exploitation agricole de ses parents n'était pas établie ;
qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.