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26/05/1999 | FRANCE | N°97-15130

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-15130


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la société Collège Stanislas, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de la société Collège Stanislas, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Collège Stanislas, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu que le collège Stanislas a demandé à Mme X... le solde de frais de scolarité de ses enfants ; que celle-ci s'est opposée à ce paiement en soutenant qu'il excédait celui prévu réglementairement par l'article 15 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt ( Paris, 20 février 1997) de l'avoir condamnée à payer au collège Stanislas la somme de 6 226,70 francs, alors que, selon le moyen, d'une part en accueillant le principe d'une contribution supplémentaire à celle prévue légalement la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1959 et l'article 15 du décret du 28 juillet 1960, alors que, d'autre part, à supposer qu'une contribution volontaire soit autorisée au delà de la contribution légale, celle-ci devait être acceptée de façon expresse et non équivoque, que la cour d'appel en se satisfaisant d'une acceptation implicite a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de troisième part, en ne recherchant pas si le règlement du collège était annexé au bordereau d'inscription des élèves et s'il mentionnait de façon explicite la contribution litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, alors que de quatrième part, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions en affirmant que les décomptes produits de 1982 à 1991 ne faisaient pas l'objet de critiques, alors qu'enfin, en ne recherchant pas si l'erreur alléguée ne résidait pas dans le fait que la cotisation volontaire appelée consistait essentiellement en frais relatifs à l'enseignement religieux inclus dans la contribution réglementaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine et motivée et sans dénaturation des conclusions que la cour d'appel a retenu que les parents avaient accepté de verser pendant dix ans une contribution supplémentaire et volontaire ce que n'interdit nullement le décret du 28 juillet 1960, lequel se borne à dire ce qui peut être imposé aux parents ; qu'elle a ainsi, sans qu'il soit nécessaire de procéder à la recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société collège Stanislas la somme de 6 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15130
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), 20 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-15130


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15130
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