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26/05/1999 | FRANCE | N°97-14879

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-14879


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Louis Z..., demeurant armement Portez, rue Kennedy, 29217 Le Conquet,

2 / la Société d'assurances mutuelles Bretagne - Océan (SAMBO), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de l'entreprise ACNV, Construction navale pêche et plaisance, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Port de l'Herb

audière, 85330 Noirmoutier, prise en la personne de son liquidateur M. Jean-Paul X..., domicilié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Louis Z..., demeurant armement Portez, rue Kennedy, 29217 Le Conquet,

2 / la Société d'assurances mutuelles Bretagne - Océan (SAMBO), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de l'entreprise ACNV, Construction navale pêche et plaisance, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est Port de l'Herbaudière, 85330 Noirmoutier, prise en la personne de son liquidateur M. Jean-Paul X..., domicilié en cette qualité audit siège,

2 / de M. Gérard Y..., demeurant ...,

3 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

M. Y..., par acte déposé au greffe le 7 janvier 1998, a sollicité sa mise hors de cause ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z... et de la Société d'assurances mutuelles Bretagne - Océan (SAMBO), de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'EURL ACNV et de la compagnie Les Mutuelles du Mans, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met, sur sa demande, hors de cause M. Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que M. Z... a acheté le 11 octobre 1991 à M. Y..., un chalutier, construit en 1990 qui, en raison d'une avarie, avait fait l'objet de réparations effectuées par l'EURL Construction navale pêche et plaisance (ACNV), qu'en 1992 le navire a présenté des désordres ayant pour origine la mauvaise exécution des réparations effectuées par l'ACNV, que M. Z... a assigné l'EURL ACNV en responsabilité ;

Attendu que pour, rejeter la demande de M. Z..., l'arrêt retient l'absence de lien de droit entre l'acheteur et le réparateur du chalutier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et disposait contre le réparateur de cette chose d'une action directe contractuelle fondée sur l'inexécution d'une obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'EURL ACNV et la compagnie Les Mutuelles du Mans aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'EURL ACNV et des Mutuelles du Mans et celle de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14879
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Vente - Droits de l'acquéreur - Droits et actions attachés à la chose qui appartenaient au vendeur - Effet - Droit d'agir contre le réparateur qui est intervenu sur la chose avant la vente.


Références :

Code civil 1134 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 19 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-14879


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14879
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