La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1999 | FRANCE | N°97-14876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-14876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph Y...,

2 / Mme Irène X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit de la société Abbey national France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publi

que du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph Y...,

2 / Mme Irène X..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1997 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit de la société Abbey national France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Abbey national France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y..., marié sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, a souscrit à titre personnel un emprunt auprès de la société Ficofrance, aux droits de laquelle se trouve la société Abbey national France, en affectant à la garantie de son remboursement deux immeubles acquis sous son nom et un troisième se trouvant pour moitié à son nom et pour l'autre moitié en indivision avec son épouse ; que le prêt n'ayant été que partiellement remboursé, la société Abbey a obtenu l'autorisation de procéder à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur chacun de ces trois immeubles ;

que les époux Y... ayant présenté une demande en mainlevée sur le fondement de l'article 1415 du Code civil, l'arrêt attaqué les en a déboutés, sauf pour la moitié indivise du troisième immeuble, au motif que le contrat de mariage réputait propres à l'un ou l'autre des époux tous les biens sur lesquels il pourrait justifier de sa propriété personnelle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer à la clause invoquée par les époux Y..., selon laquelle "les biens de toute nature, acquis au cours du mariage, seront censés dépendre de la société d'acquêts", la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Abbey national France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14876
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DE BIENS CONVENTIONNELLE - Séparation de biens avec sociétés d'acquêts - Clause prévoyant que les biens acquis au cours du mariage seront censés dépendre de la société d'acquêts - Portée au regard d'un créancier du mari.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (6ème chambre), 12 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-14876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14876
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award