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26/05/1999 | FRANCE | N°97-14364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-14364


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit :

1 / de Mme Yvette B... épouse A..., demeurant ...,

2 / de Mme Pierrette B..., épouse D..., demeurant : 14210 Saint-Honorine du Fay,

3 / de M. Claude B..., demeurant ...,

4 / de Mme Z... Le Petit-Cavelier, demeurant ...,

5 / de M. Jacques B..., demeurant ...,

6

/ de M. Raymond B..., demeurant ...,

7 / de Mme Rachelle B... épouse C..., demeurant ...,

8 / de Mme Gin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise B..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), au profit :

1 / de Mme Yvette B... épouse A..., demeurant ...,

2 / de Mme Pierrette B..., épouse D..., demeurant : 14210 Saint-Honorine du Fay,

3 / de M. Claude B..., demeurant ...,

4 / de Mme Z... Le Petit-Cavelier, demeurant ...,

5 / de M. Jacques B..., demeurant ...,

6 / de M. Raymond B..., demeurant ...,

7 / de Mme Rachelle B... épouse C..., demeurant ...,

8 / de Mme Ginette B... épouse E..., demeurant 14670 Saint-Ouen Mesnil Oger,

9 / de M. Serge B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Denise B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut à Mmes D..., X..., C... et E..., et à MM. Y..., Jacques, Raymond et Serge B... ;

Attendu que fin octobre 1989, Mme Denise B... a encaissé un bon anonyme de 170 000 francs acquis par son père, Pierre B..., deux ans auparavant ; que celui-ci est décédé le 12 décembre 1989 ;

Sur le second moyen, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que, sous couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission de statuer ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée et ne saurait ouvrir la voie de la cassation ;

que dès lors, le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Vu l'article 792 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que Mme B... avait recelé une somme de 170 000 francs, la cour d'appel a relevé que celle-ci avait refusé de dire la vérité sur la destination de cette somme alors qu'elle en avait bénéficié "par le biais de l'acquisition du bon anonyme", de sorte que son mensonge caractérisait l'intention frauduleuse, élément constitutif du recel ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les allégations de Mme B... qui prétendait avoir reçu le bon litigieux en paiement des soins qu'elle prodiguait à son père, ce qui l'aurait dispensé de révéler à la succession cette remise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14364
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Recel - Somme prétendument reçue en contrepartie des soins donnés au de cujus - Examen de cette allégation par le juge - Nécessité.


Références :

Code civil 792

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile), 04 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-14364


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14364
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