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26/05/1999 | FRANCE | N°97-14315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 mai 1999, 97-14315


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Karl Schreiber GMBH, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit :

1 / de la société Sts Thermo Dynamique Service, dont le siège est ...,

2 / de la société X... France, dont le siège est ...,

3 / de la société La Lyonnaise de Banque, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demande

resse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Karl Schreiber GMBH, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit :

1 / de la société Sts Thermo Dynamique Service, dont le siège est ...,

2 / de la société X... France, dont le siège est ...,

3 / de la société La Lyonnaise de Banque, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Karl Schreiber GMBH, de Me Choucroy, avocat de la société Sts Thermo Dynamique Service, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Karl Schreiber du désistement de son pourvoi à l'égard des sociétés X... France et Lyonnaise de banque ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Thermo Dynamique Service (STS) a commandé, le 5 août 1992, 196 tôles laminées à la société de droit allemand Karl Schreiber ; que la livraison a eu lieu entre le 28 octobre 1992 et, pour la plus grosse partie, le 4 décembre 1992 ; que la STS a dénoncé le contrat par lettre du 1er décembre 1992 au motif notamment que les produits n'étaient conformes à la commande ni en quantités, ni en qualité ; que, par acte du 15 décembre 1992, elle a assigné en résolution de la vente ;

Attendu que la société Karl Schreiber fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1996) d'avoir écarté la fin de non-recevoir par elle invoquée sur le fondement des articles 38 et 39 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a établi le délai entre les contrôles effectués par la STS les 9 et 11 novembre 1992 et la dénonciation imprécise de la "non-conformité en qualité, dimensions et quantités prévues" faite par cette société le 1er décembre 1992, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant, après avoir rappelé la chronologie des faits, que l'acheteur avait fait vérifier la marchandise dans un délai rapide et normal compte tenu de la manipulation lourde que les plaques nécessitaient et avait avisé son vendeur des non-conformités dans un délai raisonnable au sens de l'article 39, alinéa 1, CVIM ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Karl Schreiber GMBH aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-14315
Date de la décision : 26/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Vienne du 11 avril 1980 - Vente internationale de marchandises - Défaut de conformité - Réclamation - Délai - Caractère suffisamment rapide - Constatation des juges.


Références :

Convention de Vienne du 11 avril 1980 art. 38 et 39

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), 21 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 mai. 1999, pourvoi n°97-14315


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14315
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